Cour de Cassation · comm — 14 mars 2000
- ECLI
- 61372365cd58014677409326
- Date
- 14 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Multibail, aux droits de laquelle se trouve la société Loxxia location (Loxxia), a donné en location à la société Clinique Pasteur (Clinique Pasteur) un appareil d'imagerie médicale acquis auprès de la société AFBM ; qu'au motif que le matériel ne lui aurait pas été livré, la Clinique Pasteur a porté plainte et s'est constituée partie civile contre le gérant de la société AFBM et a cessé de payer les loyers ; que la société Loxxia a assigné la Clinique Pasteur en remboursement du solde de loyers impayés ; Attendu que, pour "réduire à 150 000 francs l'indemnité mise à la charge de la Clinique Pasteur" au profit de la société Loxxia, l'arrêt retient que les "manquements du locataire à ses obligations de mandataire du bailleur ne le prive pas du droit d'opposer au bailleur l'exception de manquement à son obligation de délivrance" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de crédit-bail met l'obligation de délivrance à la charge du seul fournisseur, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Loxxia location, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre, Section B), au profit de la société Clinique Pasteur, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Loxxia location, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Clinique Pasteur, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Multibail, aux droits de laquelle se trouve la société Loxxia location (Loxxia), a donné en location à la société Clinique Pasteur (Clinique Pasteur) un appareil d'imagerie médicale acquis auprès de la société AFBM ; qu'au motif que le matériel ne lui aurait pas été livré, la Clinique Pasteur a porté plainte et s'est constituée partie civile contre le gérant de la société AFBM et a cessé de payer les loyers ; que la société Loxxia a assigné la Clinique Pasteur en remboursement du solde de loyers impayés ; Attendu que, pour "réduire à 150 000 francs l'indemnité mise à la charge de la Clinique Pasteur" au profit de la société Loxxia, l'arrêt retient que les "manquements du locataire à ses obligations de mandataire du bailleur ne le prive pas du droit d'opposer au bailleur l'exception de manquement à son obligation de délivrance" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de crédit-bail met l'obligation de délivrance à la charge du seul fournisseur, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Clinique Pasteur aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Clinique Pasteur ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mars 2000
- Matière
- credit
Référence
61372365cd58014677409326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel