Cour de Cassation · soc — 18 janvier 2000
- ECLI
- 61372365cd58014677409346
- Date
- 18 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société X... loisirs fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 5 mai 1997) d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 67 de la convention collective nationale du commerce des articles de sport et équipements de loisirs, les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ne constituent pas, pendant une période de 6 mois pour les salariés d'une ancienneté supérieure à deux ans, une rupture du contrat de travail ; que dès lors, en jugeant que ces dispositions faisaient obstacle au licenciement de Mme X..., pourtant absente de son travail de façon continue du 6 septembre 1993 au 7 mars 1994, en raison de ce que cette dernière avait effectué une vaine tentative de reprise de son travail le 18 octobre 1993, la cour d'appel, des constatations de laquelle il ne résulte donc pas que l'absence de la salariée ait été interrompue par une reprise effective de son travail, a violé, ensemble, ladite convention collective, et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société X... loisirs, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1997 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Mme Sylvie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société X... loisirs, de Me Bouthors, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée le 7 décembre 1979 en qualité d'adjointe de direction par la société X... loisirs ; qu'elle a été licenciée le 17 mars 1994 en raison de son absence prolongée depuis plus de 6 mois et des graves perturbations engendrées par cette absence ayant nécessité une réorganisation de l'entreprise ; que contestant cette mesure, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société X... loisirs fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 5 mai 1997) d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 67 de la convention collective nationale du commerce des articles de sport et équipements de loisirs, les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ne constituent pas, pendant une période de 6 mois pour les salariés d'une ancienneté supérieure à deux ans, une rupture du contrat de travail ; que dès lors, en jugeant que ces dispositions faisaient obstacle au licenciement de Mme X..., pourtant absente de son travail de façon continue du 6 septembre 1993 au 7 mars 1994, en raison de ce que cette dernière avait effectué une vaine tentative de reprise de son travail le 18 octobre 1993, la cour d'appel, des constatations de laquelle il ne résulte donc pas que l'absence de la salariée ait été interrompue par une reprise effective de son travail, a violé, ensemble, ladite convention collective, et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le 18 octobre 1993, la tentative de reprise du travail de la salariée après un arrêt de travail pour maladie n'avait échoué qu'en raison de l'attitude de l'employeur qui lui avait refusé l'accès à son poste de travail, et qu'un nouvel arrêt de travail lui avait été prescrit à compter du 19 octobre 1993 ; qu'elle a exactement décidé qu'à la date du licenciement, la salariée bénéficiait toujours de la protection prévue par l'article 67 de la convention collective pour les salariés d'une ancienneté supérieure à deux ans ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société X... loisirs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 janvier 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372365cd58014677409346
Données disponibles
- Texte intégral