Cour de Cassation · soc — 19 janvier 2000
- ECLI
- 61372365cd5801467740934c
- Date
- 19 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 1997), que M. Guyomarc'h a été engagé, le 27 juin 1975, en qualité de fondé de pouvoir, par la Banque Internationale pour l'Afrique Occidentale (BIAO) ; qu'en dernier lieu il exerçait, au Mali, les fonctions de directeur adjoint ; que le 14 juin 1990, la liquidation amiable de la BIAO a été décidée et que le plan social accompagnant le licenciement de l'ensemble du personnel a été approuvé par le comité d'entreprise ; que soutenant que l'indemnité de licenciement qui lui avait été versée lors de son départ de l'entreprise, avait à tort été calculée en faisant abstraction de l'indemnité d'expatriation qu'il percevait en sus de son salaire, M. Guyomarc'h a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Guyomarc'h fait grief à l'arrêt, de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement alors, selon le moyen, d'une part, qu'en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, l'indemnité d'expatriation qui n'est subordonnée à aucune justification de frais, mais est destinée à compenser les sujetions et les conditions de vie particulière des travailleurs détachés à l'étranger, constitue un complément de rémunération qui doit être compris dans la base de calcul de l'indemnité de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la convention collective des banques ne vise aucunement les primes d'expatriation et ne les exclut a fortiori pas de l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-9 du Code du travail et 58 de la convention collective des banques ; que d'autre part, l'article 58 de la convention collective précitée prévoit, en son alinéa 5, que l'indenmité de licenciement est calculée sur le traitement final de l'agent licencié "sans supplément d'aucune sorte (gratifications, allocations familiales, à l'exception de la prime d'ancienneté)" et en son alinéa 6 qu'en cas de suppression d'emploi, l'indemnité de licenciement est calculée sur la base du traitement conventionnel annuel, y compris les gratifications prévues à l'article 53, si ce calcul est plus favorable ; que l'article 53 prévoit que l'agent reçoit à titre de gratifications, une gratification de fin d'année égale à un mois de salaire, une indemnité supplémentaire égale à un mois de salaire et une allocation égale à deux quarts de mois de salaire ; qu'il résulte de ces textes que le traitement servant de base au calcul de l'indemnité due en cas de licenciement pour motif économique est, selon ce qui est le plus favorable au salarié, soit le dernier traitement contractuel, déduction faite des gratifications prévues par l'article 53, soit le traitement conventionnel annuel incluant ces mêmes gratifications ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le traitement de base contractuel de M. Guyomarc'h était déterminé, en multipliant la valeur du point bancaire par un nombre total de points incluant les points d'éloignement et qu'il n'y avait donc pas à retirer ces points qui ne constituaient pas des gratifications prévues par l'article 53, du traitement contractuel servant de base au calcul de l'indemnité, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ainsi que les articles 53 et 58 de la convention collective des banques ; qu'enfin l'article 53 de ladite convention dispose que l'agent perçoit à titre de gratifications une gratification de fin d'année et une gratification supplémentaire, chacune égale à un mois d'appointements bruts, le traitement servant de base au calcul de ces gratifications étant celui que l'entreprise doit pour le mois de décembre sans déduction "ni supplément d'aucune sorte" ; qu'en l'espèce, il résultait des éléments dans la cause que la BIAO avait payé au salarié ses gratifications sur la base de son traitement contractuel fixe incluant les points d'éloignement, ce dont il résultait qu'elle admettait que la partie du traitement correspondant à ces points ne constituait pas un supplément au sens des articles 53 et 58 de la convention collective ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'imposaient des modalités retenues par la banque, pour le calcul de gratifications dont la base de calcul est identique à celle de l'indemnité de licenciement et a ainsi violé les textes précités ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Guyomarc'h, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section C), au profit de la Banque internationale pour l'Afrique occidentale (BIAO), dont le siège est ..., prise en la personne de son liquidateur amiable M. X..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Guyomarc'h, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque internationale pour l'Afrique occidentale, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 1997), que M. Guyomarc'h a été engagé, le 27 juin 1975, en qualité de fondé de pouvoir, par la Banque Internationale pour l'Afrique Occidentale (BIAO) ; qu'en dernier lieu il exerçait, au Mali, les fonctions de directeur adjoint ; que le 14 juin 1990, la liquidation amiable de la BIAO a été décidée et que le plan social accompagnant le licenciement de l'ensemble du personnel a été approuvé par le comité d'entreprise ; que soutenant que l'indemnité de licenciement qui lui avait été versée lors de son départ de l'entreprise, avait à tort été calculée en faisant abstraction de l'indemnité d'expatriation qu'il percevait en sus de son salaire, M. Guyomarc'h a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. Guyomarc'h fait grief à l'arrêt, de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement alors, selon le moyen, d'une part, qu'en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, l'indemnité d'expatriation qui n'est subordonnée à aucune justification de frais, mais est destinée à compenser les sujetions et les conditions de vie particulière des travailleurs détachés à l'étranger, constitue un complément de rémunération qui doit être compris dans la base de calcul de l'indemnité de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la convention collective des banques ne vise aucunement les primes d'expatriation et ne les exclut a fortiori pas de l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-9 du Code du travail et 58 de la convention collective des banques ; que d'autre part, l'article 58 de la convention collective précitée prévoit, en son alinéa 5, que l'indenmité de licenciement est calculée sur le traitement final de l'agent licencié "sans supplément d'aucune sorte (gratifications, allocations familiales, à l'exception de la prime d'ancienneté)" et en son alinéa 6 qu'en cas de suppression d'emploi, l'indemnité de licenciement est calculée sur la base du traitement conventionnel annuel, y compris les gratifications prévues à l'article 53, si ce calcul est plus favorable ; que l'article 53 prévoit que l'agent reçoit à titre de gratifications, une gratification de fin d'année égale à un mois de salaire, une indemnité supplémentaire égale à un mois de salaire et une allocation égale à deux quarts de mois de salaire ; qu'il résulte de ces textes que le traitement servant de base au calcul de l'indemnité due en cas de licenciement pour motif économique est, selon ce qui est le plus favorable au salarié, soit le dernier traitement contractuel, déduction faite des gratifications prévues par l'article 53, soit le traitement conventionnel annuel incluant ces mêmes gratifications ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le traitement de base contractuel de M. Guyomarc'h était déterminé, en multipliant la valeur du point bancaire par un nombre total de points incluant les points d'éloignement et qu'il n'y avait donc pas à retirer ces points qui ne constituaient pas des gratifications prévues par l'article 53, du traitement contractuel servant de base au calcul de l'indemnité, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ainsi que les articles 53 et 58 de la convention collective des banques ; qu'enfin l'article 53 de ladite convention dispose que l'agent perçoit à titre de gratifications une gratification de fin d'année et une gratification supplémentaire, chacune égale à un mois d'appointements bruts, le traitement servant de base au calcul de ces gratifications étant celui que l'entreprise doit pour le mois de décembre sans déduction "ni supplément d'aucune sorte" ; qu'en l'espèce, il résultait des éléments dans la cause que la BIAO avait payé au salarié ses gratifications sur la base de son traitement contractuel fixe incluant les points d'éloignement, ce dont il résultait qu'elle admettait que la partie du traitement correspondant à ces points ne constituait pas un supplément au sens des articles 53 et 58 de la convention collective ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'imposaient des modalités retenues par la banque, pour le calcul de gratifications dont la base de calcul est identique à celle de l'indemnité de licenciement et a ainsi violé les textes précités ; Mais attendu, qu'une convention collective peut déterminer et éventuellement limiter l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement qu'elle prévoit ; Et attendu qu'aux termes de l'alinéa 5 de l'article 58 de la convention collective nationale du personnel des banques, article dont le salarié sollicitait expressément l'application, l'indemnité conventionnelle de licenciement est calculée sur le traitement final de l'agent licencié sans supplément d'aucune sorte, étant précisé, aux termes de l'alinéa 6 du même texte, qu'en cas de suppression d'emploi, l'indemnité de licenciement est calculée, non pas sur la base du dernier traitement, mais sur celle du traitement conventionnel annuel, y compris les gratifications prévues à l'article 53, si ce mode de calcul est plus favorable ; qu'il en résulte que pour le calcul de l'assiette de l'indemnité de licenciement, seuls doivent être prises en considération les rémunérations et gratifications conventionnelles ; Qu'ayant constaté que la prime d'expatriation ne constituait pas un élément de rémunération prévue par la convention collective mais un supplément accordé par son contrat de travail au salarié expatrié afin de compenser les inconvénients résultant de l'éloignement, la cour d'appel qui a par ailleurs relevé que le montant de l'indemnité conventionnelle calculée sans tenir compte de cette prime restait supérieur à l'indemnité légale, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Guyomarc'h aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la Banque internationale pour l'Afrique occidentale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 janvier 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372365cd5801467740934c
Données disponibles
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