Cour de Cassation · soc — 13 juillet 1999
- ECLI
- 61372365cd580146774093b0
- Date
- 13 juillet 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 1997), que M. X..., engagé le 2 mars 1971 par la Banque internationale pour l'Afrique occidentale (BIAO), en qualité d'employé de portefeuille, a été repris par la Banque nationale de Paris (BNP) à compter du 22 juin 1992 ; que, par lettre du 14 juin 1994, la BNP a pris acte de la rupture du contrat de travail en raison de l'absence injustifiée du salarié depuis le 25 avril 1994 ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la BNP fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions de l'article 48 de la Convention collective nationale de travail du personnel des banques, limitant les causes de licenciement non disciplinaire des agents titulaires, ne sont pas applicables aux licenciements ou aux révocations prononcés pour faute par l'employeur, dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, par application de l'article 32 de la convention collective, lequel n'exige pas une faute grave ou lourde ; qu'ainsi en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que le licenciement avait été prononcé à titre disciplinaire, la cour d'appel a violé ensemble les articles 32 et 48 de la convention collective des banques ; alors, d'autre part, que l'inobservation d'une règle conventionnelle de procédure ne suffit pas à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse et entraîne seulement l'allocation d'une indemnité en fonction du préjudice subi ; qu'ainsi en déduisant l'absence de cause réelle et sérieuse de la seule inobservation de la procédure de licenciement prévue par la convention collective des banques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, enfin et en toute hypothèse, qu'en relevant d'office le moyen pris du non-respect de la procédure disciplinaire prévue aux articles 32 à 42 de la convention collective des banques, sans susciter préalablement les observations contradictoires des parties, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque Nationale de Paris, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1997 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. Francis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 1997), que M. X..., engagé le 2 mars 1971 par la Banque internationale pour l'Afrique occidentale (BIAO), en qualité d'employé de portefeuille, a été repris par la Banque nationale de Paris (BNP) à compter du 22 juin 1992 ; que, par lettre du 14 juin 1994, la BNP a pris acte de la rupture du contrat de travail en raison de l'absence injustifiée du salarié depuis le 25 avril 1994 ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la BNP fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions de l'article 48 de la Convention collective nationale de travail du personnel des banques, limitant les causes de licenciement non disciplinaire des agents titulaires, ne sont pas applicables aux licenciements ou aux révocations prononcés pour faute par l'employeur, dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, par application de l'article 32 de la convention collective, lequel n'exige pas une faute grave ou lourde ; qu'ainsi en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que le licenciement avait été prononcé à titre disciplinaire, la cour d'appel a violé ensemble les articles 32 et 48 de la convention collective des banques ; alors, d'autre part, que l'inobservation d'une règle conventionnelle de procédure ne suffit pas à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse et entraîne seulement l'allocation d'une indemnité en fonction du préjudice subi ; qu'ainsi en déduisant l'absence de cause réelle et sérieuse de la seule inobservation de la procédure de licenciement prévue par la convention collective des banques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, enfin et en toute hypothèse, qu'en relevant d'office le moyen pris du non-respect de la procédure disciplinaire prévue aux articles 32 à 42 de la convention collective des banques, sans susciter préalablement les observations contradictoires des parties, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les conventions et accords collectifs de travail peuvent limiter les possibilités de licenciement à des causes qu'ils déterminent ; Et attendu qu'après avoir exactement énoncé, d'une part, que l'article 48 de la convention collective limitait les causes de licenciement d'agents titulaires à l'insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle et, d'autre part, que la révocation pour motif disciplinaire impliquait le respect d'une procédure spécifique, elle a constaté, sans violer le principe de la contradiction, que le salarié, auquel était reprochée une absence injustifiée, n'avait été licencié ni pour l'un des motifs prévus par l'article 48 de la convention collective, ni selon la procédure prévue dans le cadre disciplinaire ; qu'elle a ainsi, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque nationale de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque nationale de Paris à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 juillet 1999
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372365cd580146774093b0
Données disponibles
- Texte intégral