Cour de Cassation · comm — 28 mars 2000
- ECLI
- 61372366cd580146774093fc
- Date
- 28 mars 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 1997) et les productions, que la société Yves Z... a confié à la société Lep International France (société Lep) le transport depuis Pipriac (France) jusqu'à Mexico (Mexique) de quatre conteneurs de produits cosmétiques ; que la société Lep s'est substituée la société Técomar pour effectuer le transport depuis le Havre jusqu'à Mexico et que les conteneurs ont été acheminés par voie maritime sur le navire "Le Petralia" jusqu'à Vera X... (Mexique) puis par voie routière, par la société mexicaine Autotransportes jusqu'à Mexico ; qu'au cours de ce dernier trajet, un conteneur a été dérobé ; que la société Gan ainsi que huit autres compagnies d'assurance (les assureurs), après avoir indemnisé la société Yves Z..., ont assigné le capitaine du "Petralia" ainsi que la société Lep qui a appelé en garantie la société Técomar en remboursement des sommes versées ; que la cour d'appel a accueilli la demande ainsi que celle présentée par la société Yves Z..., portant sur son préjudice non couvert par l'assurance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, de chacun des pourvois principal et incident, qui sont rédigés en termes identiques : Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, de chacun des mêmes pourvois, qui sont rédigés en termes identiques :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Tecomar, dont le siège est Benjamin Y..., 232 Mixico DF 11800 République du Mexique, domiciliée chez son agent consignataire la société Jokelson, ..., 2 / M. le capitaine commandant le navire Petralia, domicilié chez l'agent consignataire de la société Tecomar, la société Jokelson, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section A), au profit : 1 / de la société Gan, dont le siège est ..., 2 / de la société La Préservatrice foncière, dont le siège est 1, cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux, 3 / de la société AGF Assurances générales de France, dont le siège est ..., 4 / de la société Réunion européenne, dont le siège est ..., 5 / de la société Allianz France, dont le siège est ..., 6 / de la compagnie La Commercial Union, dont le siège est 125, rue du président Wilson, 92000 Levallois-Perret, 7 / de la société Concorde, dont le siège est ..., 8 / de la compagnie Général accident, dont le siège est ..., 9 / de la société Camat, dont le siège est ... Paris, 10 / de la société Yves Z..., dont le siège est La Croix des Archers, 56201 La Gacilly, 11 / de la société Lep international France, dont le siège est Garonor, bâtiment 20, ..., défenderesses à la cassation ; La société Lep international France, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs aux pourvois principal et incident invoquent, chacun, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mmes Aubert, Tric, Besançon, Lardennois, Collomp, conseillers, Mme Graff, conseiller référendaire, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société Tecomar et du capitaine commandant le navire Petralia, de Me Blondel, avocat des sociétés Gan, Préservatrice foncière, Assurances générales de France, Réunion européenne, Allianz France, Concorde, Camat, Yves Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Lep International France et des compagnies La Commercial Union et Général accident les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Tecomar et le capitaine du navire "Petralia" que sur le pourvoi incident relevé par la société Lep international France : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 1997) et les productions, que la société Yves Z... a confié à la société Lep International France (société Lep) le transport depuis Pipriac (France) jusqu'à Mexico (Mexique) de quatre conteneurs de produits cosmétiques ; que la société Lep s'est substituée la société Técomar pour effectuer le transport depuis le Havre jusqu'à Mexico et que les conteneurs ont été acheminés par voie maritime sur le navire "Le Petralia" jusqu'à Vera X... (Mexique) puis par voie routière, par la société mexicaine Autotransportes jusqu'à Mexico ; qu'au cours de ce dernier trajet, un conteneur a été dérobé ; que la société Gan ainsi que huit autres compagnies d'assurance (les assureurs), après avoir indemnisé la société Yves Z..., ont assigné le capitaine du "Petralia" ainsi que la société Lep qui a appelé en garantie la société Técomar en remboursement des sommes versées ; que la cour d'appel a accueilli la demande ainsi que celle présentée par la société Yves Z..., portant sur son préjudice non couvert par l'assurance ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, de chacun des pourvois principal et incident, qui sont rédigés en termes identiques : Attendu que les sociétés Lep et Técomar ainsi que le capitaine du "Petralia" reprochent à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon les pourvois, d'une part, que les juges ne peuvent statuer que sur des faits qui sont dans le débat ; qu'en se fondant sur un télex adressé le 18 avril 1994 par la société Técomar à un de ses clients, non invoqué par les compagnies d'assurance et non régulièrement versé aux débats, la cour d'appel a violé les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la faute lourde suppose une négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ; que le fait de connaître la nature de la marchandise et celui de s'arrêter en pleine nuit sans que le véhicule fasse l'objet d'une surveillance particulière en vue de vérifier l'état des pneus ne peut suffire à caractériser une faute lourde ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 103 du Code de commerce et 1150 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que le télex du 18 avril 1994, a fait l'objet d'une communication régulière et a été invoqué dans les conclusions des assureurs ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé, par une analyse concrète des éléments de fait du dossier, que le véhicule avait emprunté une route peu sûre, et que le chauffeur, qui savait transporter des produits de beauté aisément négociables, s'y était, pour une raison non-impérative, arrêté en pleine nuit sans que le véhicule ne fasse l'objet d'aucune surveillance, la cour d'appel a pu retenir que le transporteur avait commis une faute lourde ; D'où il suit que le moyen qui manque en fait en sa première branche est mal fondé pour le surplus ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, de chacun des mêmes pourvois, qui sont rédigés en termes identiques : Attendu que les sociétés Lep et Técomar ainsi que le capitaine du "Petralia" font encore le même reproche à l'arrêt alors, selon les pourvois, d'une part, que les parties discutaient du droit pour le transporteur de limiter sa responsabilité en l'absence ou non de faute lourde ; qu'en déclarant que les parties admettaient dans leurs conclusions que le commissionnaire de transport était garant de tous les intermédiaires auxquels il fait appel et que la faute lourde de l'un d'entre eux prive son auteur de toute possibilité de se prévaloir des limitations de responsabilité, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions des parties, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le juge a l'obligation d'appliquer la loi étrangère invoquée par l'une des parties ; qu'en affirmant qu'il n'y avait pas lieu de rechercher le droit régissant le transport litigieux sans s'expliquer sur l'existence et la portée de la loi mexicaine invoquée par la société Técomar, la cour n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 3 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que c'est hors toute dénaturation que les parties admettaient que la faute lourde du commissionnaire ou de l'un de ses garants privait son auteur de toute possibilité de se prévaloir des limitations normalement applicables ; Attendu, d'autre part, qu'en l'état du litige dans lequel les parties ont admis que, même si devait s'appliquer la loi mexicaine, la faute lourde du transporteur faisait échec aux limitations de responsabilité légales normalement applicables, il ne peut être fait grief aux juges du fond d'avoir omis une recherche que l'accord des parties rendait inopérante ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne les sociétés Tecomar et Lep et le capitaine du navire Petralia aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Técomar et Lep ainsi que le capitaine du navire Petralia à payer aux assureurs ainsi qu'à la société Yves Z... la somme globale de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 mars 2000
- Matière
- transports terrestres
Référence
61372366cd580146774093fc
Données disponibles
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