Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 mars 2000
- ECLI
- 61372366cd58014677409404
- Date
- 8 mars 2000
contrat de travail, executionsalairemodificationréduction par l'employeurabsence de protestation du salariéacceptation de sa part (non)
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le deuxième moyen :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Luc X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1997 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société Astek, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Maunand, Bourgeot, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Astek, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé le 10 juillet 1990 par la société Astek en qualité d'ingénieur d'études ; que, de février à juin 1992, il a été mis à la disposition de la société Thomson CSF à Marc-en-Baroeuil, puis, de nouveau, à compter du 1er septembre 1992, sa mission devant prendre fin le 30 juin 1993 ; qu'il a perçu à titre de frais de déplacement une indemnité de 700 francs par jour, ramenée unilatéralement à 500 francs par jour à partir du 1er septembre 1992, ce contre quoi il a protesté par lettre du 27 novembre 1992 ; que, par lettre du 11 février 1993, la société Astek a notifié au salarié que le remboursement des frais s'effectuerait sur justificatifs à partir du 1er janvier 1993 ; que M. X... s'est absenté de son travail les 3 et 4 mai 1993, avec l'autorisation du client Thomson CSF et s'est présenté au siège de l'entreprise à Paris le 5 mai 1993 pour avoir un entretien sur le remboursement de ses frais ; qu'il a été mis à pied à titre conservatoire le 6 mai 1993 et licencié le 14 mai 1993 pour faute grave caractérisée par une absence sans autorisation de l'employeur et tentative de se faire rembourser des frais personnels ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'indemnités de rupture et de licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au remboursement des frais de mission ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que le salarié avait commis une faute grave en s'absentant de son poste de travail sans autorisation de l'employeur et qu'il avait agi de manière malhonnête en tentant de se faire rembourser des frais personnels ou injustifiés ; Attendu cependant que la cour d'appel, ayant fait ressortir que M. X... avait été autorisé à s'abstenter par le client chez lequel était la mission, ce que la société avait elle-même reconnu dans ses conclusions devant le conseil de prud'hommes, et qu'il n'avait pas dissimulé la nature des frais dont il demandait le remboursement, ne pouvait décider, sans violer les textes susvisés, que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de remboursement des frais de mission pour la période du 15 septembre 1992 au 19 mai 1993, la cour d'appel a énoncé, par motif adopté des premiers juges, que la réduction de 700 à 500 francs par jour de l'allocation forfaitaire versée à titre de remboursement de frais à compter du 1er septembre 1992, avait été convenue d'un commun accord, M. X... ne contestant cet état de fait que par lettre du 27 novembre 1992, soit plus de 2 mois après la mise en application de cette mesure ; Qu'en statuant ainsi, alors que le mode de rémunération d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord et que l'acceptation par M. X... de la réduction de l'indemnité forfaitaire allouée à titre de remboursement de frais ne pouvait se déduire de la seule absence de protestation de sa part pendant 2 mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Astek aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 mars 2000
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
61372366cd58014677409404
Données disponibles
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