Cour de Cassation · soc — 8 mars 2000
- ECLI
- 61372366cd58014677409405
- Date
- 8 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 décembre 1997) d'avoir décidé que le licenciement était intervenu pour faute grave et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ressort des termes clairs et précis de la lettre de licenciement adressée le 4 mai 1995 par la société Les Courriers de la Garonne à M. X... que ce dernier n'a pas été licencié pour faute grave ; qu'en affirmant néanmoins le contraire, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement, en violation de l'article 1134 du Code civil ; d'autre part, qu'il résulte de l'article L. 122-6 du Code du travail que la faute grave s'entend d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que M. X... a reçu un coup de poing justifiant un certificat médical et qu'il y a eu un échange d'injures entre M. X... et M. Y..., ce dont il résultait qu'aucun fait personnel de participation à la rixe n'était imputable à M. X... ; qu'en décidant néanmoins que "ces éléments constituent la rixe justifiant le licenciement pour faute grave", la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour non-respect des dispositions du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 122-32-2 du Code du travail que pour apprécier si les conditions posées par ces dispositions sont remplies, il convient de se placer à la date de licenciement ; qu'il est constant qu'à la date du 4 mai 1995, M. X... a été licencié en période de suspension consécutive à un accident du travail sans qu'aucune faute grave ne soit alléguée à son encontre ; qu'en refusant néanmoins de constater la nullité de ce licenciement et d'accorder des dommages-intérêts à M. X..., la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L 122-32-2 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Auguste X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de la société Les Courriers de la Garonne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Les Courriers de la Garonne, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé le 29 décembre 1982 en qualité de conducteur receveur par la société Les Courriers de la Garonne ; que le 27 avril 1995 il a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire et qu'il a été licencié le 4 mai 1995 pour avoir, le 26 avril 1995, sur les lieux de travail échangé à plusieurs reprises des propos menaçants et injurieux et participé à une rixe avec un autre salarié ayant entraîné des coups et blessures ; que le salarié a fait parvenir à son employeur un certificat médical d'arrêt de travail pour accident du travail à compter du 26 avril 1995 jusqu'au 3 mai suivant ; qu'estimant avoir été licencié en violation de la législation protectrice aux accidentés du travail, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 décembre 1997) d'avoir décidé que le licenciement était intervenu pour faute grave et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ressort des termes clairs et précis de la lettre de licenciement adressée le 4 mai 1995 par la société Les Courriers de la Garonne à M. X... que ce dernier n'a pas été licencié pour faute grave ; qu'en affirmant néanmoins le contraire, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement, en violation de l'article 1134 du Code civil ; d'autre part, qu'il résulte de l'article L. 122-6 du Code du travail que la faute grave s'entend d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que M. X... a reçu un coup de poing justifiant un certificat médical et qu'il y a eu un échange d'injures entre M. X... et M. Y..., ce dont il résultait qu'aucun fait personnel de participation à la rixe n'était imputable à M. X... ; qu'en décidant néanmoins que "ces éléments constituent la rixe justifiant le licenciement pour faute grave", la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que s'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement, marquant l'opposition de l'employeur à l'exécution du préavis, fixe les limites du débat en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de la rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués ; qu'en présence d'une lettre de licenciement, articulant des faits précis, c'est à bon droit que la cour d'appel a recherché si les faits constituaient une faute grave, seule susceptible de justifier la rupture du contrat de travail pendant la période de suspension de ce contrat provoquée par un accident du travail ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté, qu'une rixe s'était produite le 26 avril 1995 sur le lieu du travail entre M. X... et un autre salarié, que M. X... s'était rendu dans l'atelier où s'est produite la rixe dont il était à l'origine ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié qui contrairement aux énonciations du moyen a participé aux injures et aux actes de violence était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour non-respect des dispositions du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 122-32-2 du Code du travail que pour apprécier si les conditions posées par ces dispositions sont remplies, il convient de se placer à la date de licenciement ; qu'il est constant qu'à la date du 4 mai 1995, M. X... a été licencié en période de suspension consécutive à un accident du travail sans qu'aucune faute grave ne soit alléguée à son encontre ; qu'en refusant néanmoins de constater la nullité de ce licenciement et d'accorder des dommages-intérêts à M. X..., la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L 122-32-2 du Code du travail ; Mais attendu que le rejet du premier moyen rend le moyen inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. X... ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Les Courriers de la Garonne ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 mars 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372366cd58014677409405
Données disponibles
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