Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 1 février 2000
- ECLI
- 61372366cd58014677409408
- Date
- 1 février 2000
electriciteelectricité de francepersonnelagent statutairequalité (non)emploi irrégulier
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de l'Electricité de France, Centre nucléaire de production (EDF-CNPE), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de l'Electricité de France, Centre nucléaire de production, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 124-7 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme X... a effectué, entre mars 1986 et août 1993, plusieurs missions d'intérim pour le compte du Centre nucléaire de production d'électricité ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et la reconnaissance de la qualité d'agent statutaire titulaire depuis le 19 mars 1987, avec embauche définitive à compter de cette date, ainsi que le paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 124-7-1 du Code du travail et des dommages et intérêts pour non-respect du statut du personnel des industries électriques et gazières et, subsidiairement, à défaut de réintégration, des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Attendu que pour rejeter la demande de réintégration de Mme X... dans les effectifs statutaires d'EDF et la débouter de sa demande de dommages et intérêt pour non-respect du statut du personnel des industries électriques et gazières, l'arrêt attaqué énonce que le contrat à durée indéterminée reconnu à la salariée sur le fondement de l'article L. 124-7, alinéa 2, du Code du travail ne saurait conférer à celle-ci la qualité d'agent statutaire d'EDF, faute pour elle de satisfaire aux conditions de recrutement prévues par le statut national ; qu'il n'est pas contesté que la rupture a eu lieu à l'initiative de l'employeur et que ses motifs n'ayant pas été exprimés dans une lettre de licenciement, elle est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, cependant, que si la salariée ne peut prétendre à la qualité d'agent statutaire, et donc obtenir sa réintégration, faute d'avoir été recrutée conformément aux exigences du statut du personnel des industries électriques et gazières, elle peut se prévaloir de l'illégalité commise par EDF qui l'a employée dans des conditions incompatibles avec les exigences des articles 4 et 5 de ce statut avant de la licencier ; Qu'en statuant comme elle l'a fait et alors, au surplus, qu'elle a rejeté sans motif la demande de la salariée en paiement de dommages et intérêts pour non respect du statut, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition rejetant la demande de dommages et intérêts de la salariée, l'arrêt rendu le 10 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne l'Electricité de France, Centre nucléaire de production aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 février 2000
- Matière
- electricite
Référence
61372366cd58014677409408
Données disponibles
- Texte intégral