Cour de Cassation · soc — 7 mars 2000
- ECLI
- 61372366cd58014677409415
- Date
- 7 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 1997) d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une faute grave, 1 / alors que, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'en décidant que le délai de deux mois prévu par ce texte ne commencerait pas à courir tant que l'employeur n'est pas certain de l'identité de l'auteur de faits reprochés, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail auxquelles elle a ajouté une condition qu'elles ne contenaient pas ; 2 / alors que, en tout état de cause, il résultait des constatations du conseil de prud'hommes, et des écritures de la Sagena elle-même, que celle-ci avait immédiatement soupçonné M. X... d'être le rédacteur des enveloppes ayant contenu les lettres litigieuses ; qu'il était constant qu'elle n'avait fait expertiser que l'écriture de M. X..., à l'exclusion de celle de tout autre salarié ou cadre de l'entreprise ; qu'en s'abstenant, néanmoins de rechercher, comme elle y était invitée par les écritures de M. X..., si le fait pour l'employeur d'avoir attendu plus de deux mois pour commander un premier rapport d'expertise, puis encore trois mois après le dépôt de celui-ci pour procéder au licenciement de M. X..., ne suffisait pas à établir la tardiveté des investigations de l'employeur et de la sanction prise près de 6 mois après les faits reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ; 3 / alors que, l'employeur ne peut mettre en oeuvre un dispositif de contrôle qui n'a pas été porté préalablement à la connaissance des salariés, de sorte que constitue un moyen de preuve illicite celui qui est obtenu à leur insu ; qu'en se bornant à relever que les preuves litigieuses avaient été l'objet d'un débat contradictoire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces preuves résultant d'expertises graphologiques n'étaient pas illicites en ce qu'elles avaient été obtenues à l'insu du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 9 et 1315 du Code civil ; 4 / alors, en toute hypothèse, que l'incorrection ou l'indélicatesse du salarié dans des propos tenus à l'égard de l'entreprise ne constituent pas, en l'absence d'accusations graves, d'insultes ou de menaces violentes portées contre elle, ses dirigeants ou un supérieur hiérarchique, une faute grave rendant imposssible la poursuite des relations contractuelles de travail pendant la durée limitée du préavis ; qu'à supposer même que le salarié ait participé, en tant que rédacteur d'enveloppes, à la diffusion d'une lettre anonyme indiquant que l'employeur avait été "froidement égorgé comme un vulgaire poulet de basse-cour", la cour d'appel ne pouvait en déduire l'existence d'une faute grave sans violer les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société Sagena, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé par la SMABTP le 1er juin 1963, exerçait, en dernier lieu les fonctions de directeur au sein de la Sagena dont il était directeur et membre du directoire, qu'il a été licencié pour faute lourde le 12 mai 1995 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 1997) d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une faute grave, 1 / alors que, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'en décidant que le délai de deux mois prévu par ce texte ne commencerait pas à courir tant que l'employeur n'est pas certain de l'identité de l'auteur de faits reprochés, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail auxquelles elle a ajouté une condition qu'elles ne contenaient pas ; 2 / alors que, en tout état de cause, il résultait des constatations du conseil de prud'hommes, et des écritures de la Sagena elle-même, que celle-ci avait immédiatement soupçonné M. X... d'être le rédacteur des enveloppes ayant contenu les lettres litigieuses ; qu'il était constant qu'elle n'avait fait expertiser que l'écriture de M. X..., à l'exclusion de celle de tout autre salarié ou cadre de l'entreprise ; qu'en s'abstenant, néanmoins de rechercher, comme elle y était invitée par les écritures de M. X..., si le fait pour l'employeur d'avoir attendu plus de deux mois pour commander un premier rapport d'expertise, puis encore trois mois après le dépôt de celui-ci pour procéder au licenciement de M. X..., ne suffisait pas à établir la tardiveté des investigations de l'employeur et de la sanction prise près de 6 mois après les faits reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ; 3 / alors que, l'employeur ne peut mettre en oeuvre un dispositif de contrôle qui n'a pas été porté préalablement à la connaissance des salariés, de sorte que constitue un moyen de preuve illicite celui qui est obtenu à leur insu ; qu'en se bornant à relever que les preuves litigieuses avaient été l'objet d'un débat contradictoire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces preuves résultant d'expertises graphologiques n'étaient pas illicites en ce qu'elles avaient été obtenues à l'insu du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 9 et 1315 du Code civil ; 4 / alors, en toute hypothèse, que l'incorrection ou l'indélicatesse du salarié dans des propos tenus à l'égard de l'entreprise ne constituent pas, en l'absence d'accusations graves, d'insultes ou de menaces violentes portées contre elle, ses dirigeants ou un supérieur hiérarchique, une faute grave rendant imposssible la poursuite des relations contractuelles de travail pendant la durée limitée du préavis ; qu'à supposer même que le salarié ait participé, en tant que rédacteur d'enveloppes, à la diffusion d'une lettre anonyme indiquant que l'employeur avait été "froidement égorgé comme un vulgaire poulet de basse-cour", la cour d'appel ne pouvait en déduire l'existence d'une faute grave sans violer les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait pu avoir une connaissance exacte de l'identité de l'auteur des faits litigieux que le 26 avril 1995 ; qu'elle a exactement décidé que la procédure de licenciement, engagée le 4 mai 1995 par la convocation à l'entretien préalable l'avait été dans le délai de deux mois prévu par l'article L. 122-44 du Code du travail ; que le moyen, pris en ses trois premières branches n'est pas fondé ; Attendu, ensuite, que ne constitue pas un mode de preuve illicite l'expertise en écriture effectuée à la demande de l'employeur sur des lettres anonymes critiquant la Direction, adressée à des cadres du groupe ; que le moyen pris en sa troisième branche n'est pas fondé ; Attendu, enfin, que la cour d'appel qui a relevé la participation du salarié à la distribution, auprès des responsables de l'entreprise d'un courrier stigmatisant l'incompétence et l'immoralité de ses dirigeants a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372366cd58014677409415
Données disponibles
- Texte intégral