Cour de Cassation · soc — 22 mars 2000
- ECLI
- 61372366cd58014677409417
- Date
- 22 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 8 janvier 1998) de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour le préjudice matériel et moral qu'elle avait subi du fait de sa maladie due à ses conditions de travail, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte du rapport d'expertise du docteur X..., médecin psychiatre désigné à la demande du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, que le mode de relations existant dans le CAT qui employait Mme Y... induisait directement son état psycho-pathologique sans qu'aucun élément antérieur l'y prédispose ; que l'expert s'était déterminé sur des témoignages, des courriers du médecin traitant, des courriers du médecin du travail des 13 et 17 octobre 1994, le compte-rendu d'expertise médicale pour la sécurité sociale d'un médecin, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie lors d'une audience du tribunal des affaires de sécurité sociale et un relevé des arrêts de travail de Mme Y... depuis 1986 ; que, par suite, en affirmant, pour écarter ces conclusions, que l'expert n'avait pu se déterminer que sur le discours de Mme Y... elle-même et ses réminiscences sans pouvoir procéder à aucune constatation, la cour d'appel a dénaturé ledit rapport d'expertise, en violation de l'article 1134 du Code civil ; d'autre part, que dans ses conclusions, Mme Y... faisait valoir que les conditions de travail insupportables qui lui étaient faites et le harcèlement dont elle était l'objet de la part de M. Z..., depuis son arrivée, avaient eu vite fait d'atteindre sa santé, l'obligeant à partir de cette période à avoir recours à de fréquents arrêts de travail pour maladie ; qu'en janvier 1994, M. Z... avait décidé de modifier très substantiellement son contrat de travail en lui confiant la responsabilité d'un atelier de sous-traitance, encadrement qui requiert des compétences en techniques manuelles, en organisation de la production avec le contrôle qualité, le respect des délais et les prévisions d'approvisionnement ainsi que des compétences commerciales, compétences relevant de la qualification de moniteur d'atelier de sous-traitance et non de celles exigées des éducatrices spécialisées comme elle était, l'exposant à commettre des erreurs ; qu'après cette décision, son état de santé s'était à nouveau dégradé, justifiant un arrêt de travail à partir du 15 février 1994 sans interruption jusqu'à son licenciement ; que, durant l'année 1994, les institutions représentatives du personnel avaient multiplié les interventions en sa faveur afin que l'ADAPEI, qui emploie plus de 800 salariés sur le département, trouve une solution ; que le médecin du travail avait tenté une intervention auprès de la direction générale de l'ADAPEI en suggérant une mutation dans un autre établissement après avoir constaté que son état de santé avait pour origine "un conflit interne au CAT" ; qu'il résultait de l'expertise effectuée que son état psychologique antérieur ne la prédisposait pas à ces troubles qui avaient cessé avec la disparition du "harcèlement traumatique" ; qu'en ne répondant pas à ces chefs déterminants des conclusions de Mme Y..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de réintégration dans un autre CAT dépendant de l'ADAPEI à un emploi compatible avec sa qualification et, à défaut de réintégration, la condamnation de l'ADAPEI à lui verser des dommages-intérêts à raison de la nullité de son licenciement, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-45 et L. 122-24-4 du Code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, en raison de son état de santé ; que, dès lors, en l'absence de constatation par le médecin du travail de l'inaptitude du salarié à reprendre l'emploi précédemment occupé ou tout emploi dans l'entreprise, le licenciement prononcé au seul motif de la nécessité du remplacement du salarié dans son emploi est nul ; qu'il ne résulte d'aucune constatation de l'arrêt attaqué que le médecin du travail eût été appelé à se prononcer, de ce chef ; que, dès lors, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; en tout cas, que dans ses conclusions d'appel, Mme Y... faisait valoir qu'il n'y avait pas eu de procédure afin de déterminer s'il y avait ou non inaptitude de sa part à occuper son emploi conformément au Titre IV du Livre II du Code du travail ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de réintégration dans un autre CAT dépendant de l'ADAPEI à un emploi compatible avec sa qualification et, à défaut, la condamnation de l'ADAPEI à lui verser des dommages-intérêts à raison du défaut de cause réelle et sérieuse de son licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 26 de la Convention collective nationale des établissements et services de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966 prévoit qu'en cas de prolongation de l'absence d'un salarié au-delà d'une durée de six mois, l'employeur peut prendre l'initiative de la rupture du contrat de travail et aviser l'intéressé de l'obligation où il se trouve de le remplacer ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur avait avisé Mme Y... que, du fait de la prolongation de son arrêt maladie au-delà d'une durée de six mois, il était amené à pourvoir à son remplacement sans qu'il soit fait état de quelque obligation que ce soit dans laquelle il se serait trouvé ; qu'il en résulte que l'employeur n'avait donc pas satisfait aux obligations qui étaient les siennes ; qu'en omettant de tirer cette conséquence de ses propres constatations, la cour d'appel a violé ledit article 26 ; d'autre part, que dans ses conclusions, Mme Y... faisait valoir que son emploi avait été supprimé le 1er janvier 1994 et que le poste d'encadrement d'un atelier de sous-traitance que l'employeur souhaitait lui voir occuper avait été pourvu en interne par une salariée de production même pas titulaire d'une capacité à être monitrice d'atelier ; qu'elle n'avait donc pas été remplacée par une salariée de qualification équivalente ; qu'en affirmant que la nécessité du remplacement de Mme Y... n'était pas contestée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; en outre, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer que l'ADAPEI apportait la preuve de la nécessité du remplacement de Mme Y... en produisant le contrat à durée indéterminée de la salariée qu'elle avait engagée le 30 janvier 1995- sans d'ailleurs préciser la qualification de celle-ci et l'objet de son contrat de travail - tout en relevant que Mme Y... avait fait l'objet d'un arrêt pour maladie du 15 février 1994 au 30 novembre 1994 et avait été licenciée le 29 septembre 1994 ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; enfin, qu'un salarié peut être inapte à son emploi, de sorte que son remplacement peut être nécessaire, sans être inapte à tout emploi dans l'entreprise ; qu'en l'occurrence, Mme Y... faisait valoir dans ses conclusions que le médecin du travail avait proposé sa mutation dans un autre établissement de l'ADAPEI ; que, faute d'avoir répondu à ce chef des conclusions de la salariée, la cour d'appel a derechef violé ledit article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Roselyne Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1998 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre A), au profit de l'association ADAPEI, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association ADAPEI, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y..., engagée, le 1er septembre 1976, par l'ADAPEI, en qualité de monitrice spécialisée, a été en arrêt de travail pour maladie du 15 février 1994 au 30 novembre 1994 ; qu'elle a été licenciée le 29 septembre 1994, en application de l'article 26 de la Convention collective nationale des établissements et services de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966 applicable, compte-tenu de la prolongation de son absence au-delà de 6 mois ayant nécessité son remplacement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 8 janvier 1998) de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour le préjudice matériel et moral qu'elle avait subi du fait de sa maladie due à ses conditions de travail, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte du rapport d'expertise du docteur X..., médecin psychiatre désigné à la demande du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, que le mode de relations existant dans le CAT qui employait Mme Y... induisait directement son état psycho-pathologique sans qu'aucun élément antérieur l'y prédispose ; que l'expert s'était déterminé sur des témoignages, des courriers du médecin traitant, des courriers du médecin du travail des 13 et 17 octobre 1994, le compte-rendu d'expertise médicale pour la sécurité sociale d'un médecin, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie lors d'une audience du tribunal des affaires de sécurité sociale et un relevé des arrêts de travail de Mme Y... depuis 1986 ; que, par suite, en affirmant, pour écarter ces conclusions, que l'expert n'avait pu se déterminer que sur le discours de Mme Y... elle-même et ses réminiscences sans pouvoir procéder à aucune constatation, la cour d'appel a dénaturé ledit rapport d'expertise, en violation de l'article 1134 du Code civil ; d'autre part, que dans ses conclusions, Mme Y... faisait valoir que les conditions de travail insupportables qui lui étaient faites et le harcèlement dont elle était l'objet de la part de M. Z..., depuis son arrivée, avaient eu vite fait d'atteindre sa santé, l'obligeant à partir de cette période à avoir recours à de fréquents arrêts de travail pour maladie ; qu'en janvier 1994, M. Z... avait décidé de modifier très substantiellement son contrat de travail en lui confiant la responsabilité d'un atelier de sous-traitance, encadrement qui requiert des compétences en techniques manuelles, en organisation de la production avec le contrôle qualité, le respect des délais et les prévisions d'approvisionnement ainsi que des compétences commerciales, compétences relevant de la qualification de moniteur d'atelier de sous-traitance et non de celles exigées des éducatrices spécialisées comme elle était, l'exposant à commettre des erreurs ; qu'après cette décision, son état de santé s'était à nouveau dégradé, justifiant un arrêt de travail à partir du 15 février 1994 sans interruption jusqu'à son licenciement ; que, durant l'année 1994, les institutions représentatives du personnel avaient multiplié les interventions en sa faveur afin que l'ADAPEI, qui emploie plus de 800 salariés sur le département, trouve une solution ; que le médecin du travail avait tenté une intervention auprès de la direction générale de l'ADAPEI en suggérant une mutation dans un autre établissement après avoir constaté que son état de santé avait pour origine "un conflit interne au CAT" ; qu'il résultait de l'expertise effectuée que son état psychologique antérieur ne la prédisposait pas à ces troubles qui avaient cessé avec la disparition du "harcèlement traumatique" ; qu'en ne répondant pas à ces chefs déterminants des conclusions de Mme Y..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'hors toute dénaturation et répondant en les rejetant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a constaté l'absence de lien entre l'état de santé de la salariée et ses conditions de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de réintégration dans un autre CAT dépendant de l'ADAPEI à un emploi compatible avec sa qualification et, à défaut de réintégration, la condamnation de l'ADAPEI à lui verser des dommages-intérêts à raison de la nullité de son licenciement, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-45 et L. 122-24-4 du Code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, en raison de son état de santé ; que, dès lors, en l'absence de constatation par le médecin du travail de l'inaptitude du salarié à reprendre l'emploi précédemment occupé ou tout emploi dans l'entreprise, le licenciement prononcé au seul motif de la nécessité du remplacement du salarié dans son emploi est nul ; qu'il ne résulte d'aucune constatation de l'arrêt attaqué que le médecin du travail eût été appelé à se prononcer, de ce chef ; que, dès lors, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; en tout cas, que dans ses conclusions d'appel, Mme Y... faisait valoir qu'il n'y avait pas eu de procédure afin de déterminer s'il y avait ou non inaptitude de sa part à occuper son emploi conformément au Titre IV du Livre II du Code du travail ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que si l'article L. 122-45 du Code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du Livre II de ce même Code, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif d'un salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée n'avait pas été licenciée en raison de son état de santé mais, conformément à l'article 26 de la Convention collective nationale des établissements et services de l'enfance inadaptée applicable, au motif de la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de réintégration dans un autre CAT dépendant de l'ADAPEI à un emploi compatible avec sa qualification et, à défaut, la condamnation de l'ADAPEI à lui verser des dommages-intérêts à raison du défaut de cause réelle et sérieuse de son licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 26 de la Convention collective nationale des établissements et services de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966 prévoit qu'en cas de prolongation de l'absence d'un salarié au-delà d'une durée de six mois, l'employeur peut prendre l'initiative de la rupture du contrat de travail et aviser l'intéressé de l'obligation où il se trouve de le remplacer ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur avait avisé Mme Y... que, du fait de la prolongation de son arrêt maladie au-delà d'une durée de six mois, il était amené à pourvoir à son remplacement sans qu'il soit fait état de quelque obligation que ce soit dans laquelle il se serait trouvé ; qu'il en résulte que l'employeur n'avait donc pas satisfait aux obligations qui étaient les siennes ; qu'en omettant de tirer cette conséquence de ses propres constatations, la cour d'appel a violé ledit article 26 ; d'autre part, que dans ses conclusions, Mme Y... faisait valoir que son emploi avait été supprimé le 1er janvier 1994 et que le poste d'encadrement d'un atelier de sous-traitance que l'employeur souhaitait lui voir occuper avait été pourvu en interne par une salariée de production même pas titulaire d'une capacité à être monitrice d'atelier ; qu'elle n'avait donc pas été remplacée par une salariée de qualification équivalente ; qu'en affirmant que la nécessité du remplacement de Mme Y... n'était pas contestée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; en outre, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer que l'ADAPEI apportait la preuve de la nécessité du remplacement de Mme Y... en produisant le contrat à durée indéterminée de la salariée qu'elle avait engagée le 30 janvier 1995- sans d'ailleurs préciser la qualification de celle-ci et l'objet de son contrat de travail - tout en relevant que Mme Y... avait fait l'objet d'un arrêt pour maladie du 15 février 1994 au 30 novembre 1994 et avait été licenciée le 29 septembre 1994 ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; enfin, qu'un salarié peut être inapte à son emploi, de sorte que son remplacement peut être nécessaire, sans être inapte à tout emploi dans l'entreprise ; qu'en l'occurrence, Mme Y... faisait valoir dans ses conclusions que le médecin du travail avait proposé sa mutation dans un autre établissement de l'ADAPEI ; que, faute d'avoir répondu à ce chef des conclusions de la salariée, la cour d'appel a derechef violé ledit article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, sans encourir les griefs contenus dans les trois premières branches du moyen, que l'employeur avait rapporté la preuve de la nécessité de remplacer la salariée ; Et attendu que le rejet du deuxième moyen rend inopérante la dernière branche du moyen ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mars 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372366cd58014677409417
Données disponibles
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