Cour de Cassation · comm — 25 janvier 2000
- ECLI
- 61372366cd58014677409430
- Date
- 25 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 mars 1996), que la société Sotrenor a commandé divers travaux et fournitures à la société Germain constructions métalliques, laquelle a cédé ses créances, en la forme prévue par la loi du 2 janvier 1981 à la banque Worms et à la Caisse régionale de Crédit maritime de la région Nord, et a sous-traité une partie des travaux ; que les banques cessionnaires et les sous-traitants ont réclamé paiement de 593 000 francs à la société Sotrenor, laquelle a prétendu ne devoir à la société Germain constructions métalliques qu'une somme de 108 990 francs, les défaillances de cette dernière l'ayant contrainte à faire réaliser des travaux de "fourniture et modification" par des entreprises tierces et ouvrant droit à elle-même à des indemnités contractuelles de retard ; que la cour d'appel, estimant qu'il s'agissait d'une prétention à compensation, l'a rejetée, pour non déclaration au passif du redressement judiciaire de la société Germain constructions métalliques ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société Sotrenor fait grief à l'arrêt de sa condamnation au paiement de la somme de 593 000 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte clairement des conclusions d'appel de la société Sotrenor que celle-ci, sans faire valoir l'existence d'une créance à l'encontre de la société Germain constructions métalliques, opposait seulement aux banquiers cessionnaires l'exception d'inexécution fondée sur le non respect par l'entreprise cédante des conditions contractuelles auxquelles étaient subordonnées le paiement des deux dernières situations faisant l'objet des bordereaux Dailly si bien qu'en déclarant, pour condamner la société Sotrenor à payer la somme litigieuse, qu'elle ne pouvait prétendre procéder à aucune compensation au titre de sa prétendue créance, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en l'état d'une cession de créances professionnelles effectuée en application de la loi du 2 janvier 1981, le débiteur cédé peut opposer à l'établissement de crédit les exceptions nées de ses rapports personnels avec le cédant, en particulier l'exception d'inexécution de ses obligations par celui-ci, même si elle est apparue postérieurement à la notification de la cession -qu'en s'abstenant de rechercher en l'espèce si le non respect des délais contractuels et l'abandon de chantier par la société Germain constructions métalliques avant la réalisation complète des travaux de montage et de mise en service auxquels étaient subordonnées les deux derniers termes du paiement, ne justifiaient pas le refus de la société Sotrenor, qui n'avait pas donné son acceptation à la cession de créances, de régler le montant intégral des créances cédées correspondant à des prestations non effectuées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Loi du 2 janvier 1981, ensemble l'article 1184 du Code civil ; et alors, enfin, que dans la mesure où elle aurait dit sienne la motivation des premiers juges déduite de l'absence de mise en demeure adressée par la société Sotrenor, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur la portée de la lettre du 24 octobre 1991, demeurée sans réponse, par laquelle la société Sotrenor rappelait à la société Germain constructions métalliques son retard dans l'exécution du chantier et lui demandait de terminer les travaux inachevés avant le 6 novembre, faute de quoi elle serait contrainte de les confier à une autre entreprise, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sotrenor, société anonyme, dont le siège social est sis ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1996 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre), au profit : 1 / de la Banque Worms, société anonyme, dont le siège est Franklin ..., ..., 2 / de la Caisse régionale de Crédit maritime de la région Nord, dont le siège est : 62200 Boulogne, 3 / de la société Duche Fenestre, société anonyme, dont le siège est Z.E. du Mont Gaillard, ..., 4 / de la société Eurolevage, dont le siège est ..., 5 / de Mme Béatrice X..., demeurant ... V, 76600 Le Havre, 6 / de la société Santerne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, M. Poullain, Mme Lardennois, conseillers, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sotrenor, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Banque Worms, de la SCP Jean-Pierre Ghestin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Sotrenor de son désistement envers la société Santerne ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 mars 1996), que la société Sotrenor a commandé divers travaux et fournitures à la société Germain constructions métalliques, laquelle a cédé ses créances, en la forme prévue par la loi du 2 janvier 1981 à la banque Worms et à la Caisse régionale de Crédit maritime de la région Nord, et a sous-traité une partie des travaux ; que les banques cessionnaires et les sous-traitants ont réclamé paiement de 593 000 francs à la société Sotrenor, laquelle a prétendu ne devoir à la société Germain constructions métalliques qu'une somme de 108 990 francs, les défaillances de cette dernière l'ayant contrainte à faire réaliser des travaux de "fourniture et modification" par des entreprises tierces et ouvrant droit à elle-même à des indemnités contractuelles de retard ; que la cour d'appel, estimant qu'il s'agissait d'une prétention à compensation, l'a rejetée, pour non déclaration au passif du redressement judiciaire de la société Germain constructions métalliques ; Attendu que la société Sotrenor fait grief à l'arrêt de sa condamnation au paiement de la somme de 593 000 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte clairement des conclusions d'appel de la société Sotrenor que celle-ci, sans faire valoir l'existence d'une créance à l'encontre de la société Germain constructions métalliques, opposait seulement aux banquiers cessionnaires l'exception d'inexécution fondée sur le non respect par l'entreprise cédante des conditions contractuelles auxquelles étaient subordonnées le paiement des deux dernières situations faisant l'objet des bordereaux Dailly si bien qu'en déclarant, pour condamner la société Sotrenor à payer la somme litigieuse, qu'elle ne pouvait prétendre procéder à aucune compensation au titre de sa prétendue créance, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en l'état d'une cession de créances professionnelles effectuée en application de la loi du 2 janvier 1981, le débiteur cédé peut opposer à l'établissement de crédit les exceptions nées de ses rapports personnels avec le cédant, en particulier l'exception d'inexécution de ses obligations par celui-ci, même si elle est apparue postérieurement à la notification de la cession -qu'en s'abstenant de rechercher en l'espèce si le non respect des délais contractuels et l'abandon de chantier par la société Germain constructions métalliques avant la réalisation complète des travaux de montage et de mise en service auxquels étaient subordonnées les deux derniers termes du paiement, ne justifiaient pas le refus de la société Sotrenor, qui n'avait pas donné son acceptation à la cession de créances, de régler le montant intégral des créances cédées correspondant à des prestations non effectuées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Loi du 2 janvier 1981, ensemble l'article 1184 du Code civil ; et alors, enfin, que dans la mesure où elle aurait dit sienne la motivation des premiers juges déduite de l'absence de mise en demeure adressée par la société Sotrenor, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur la portée de la lettre du 24 octobre 1991, demeurée sans réponse, par laquelle la société Sotrenor rappelait à la société Germain constructions métalliques son retard dans l'exécution du chantier et lui demandait de terminer les travaux inachevés avant le 6 novembre, faute de quoi elle serait contrainte de les confier à une autre entreprise, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'obligation de faire incombant au débiteur en redressement judiciaire par suite de l'exécution incomplète ou défectueuse de travaux ne peut se résoudre qu'en dommages-intérêts et que les créances nées à ce titre et au titre des pénalités de retard, dès lors qu'elles ont leur origine antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire, ne peuvent se compenser avec le prix des travaux qu'à la condition d'avoir été déclarées au passif de la procédure collective ; que, retenant, sans méconnaître l'objet du litige, que la société Sotrenor invoquait dans ses conclusions l'exigibilité de "pénalités" et le prix de "réparations" ou "remises en état", ce dont il résulte que telles prétentions portaient sur d'éventuelles créances connexes, mais non sur l'application d'une exception d'inexécution, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, indépendamment du motif évoqué à la troisième branche du moyen, en retenant qu'aucune compensation n'était possible entre la dette contractuelle de la société Sotrenor et ses prétendues créances, dès lors que celles-ci n'avaient pas été déclarées au passif de la société Germain constructions métalliques ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sotrenor aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sotrenor à payer à la banque Worms et à Mme X..., en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Germain constructions métalliques, la somme de 12 000 francs chacune ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 janvier 2000
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
61372366cd58014677409430
Données disponibles
- Texte intégral