Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 février 2000
- ECLI
- 61372366cd58014677409457
- Date
- 1 février 2000
assurance dommagesvolsinistrefausse déclarationsurestimation de la chose volée
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit de la société Préservatrice Foncière assurances Iard PFA, ayant son siège 1, cours Michelet La Défense 10, 92800 Puteaux, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Préservatrice Foncière assurances Iard, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X..., propriétaire d'un véhicule Rolls Royce, assuré à la compagnie Préservatrice Foncière assurances IARD (PFA), a déclaré le vol de cette automobile, le 4 janvier 1993 ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 janvier 1997) l'a déclaré déchu de son droit à garantie et l'a débouté des demandes qu'il avait formées contre son assureur ; Attendu, d'abord, que M. X... n'est pas fondé à invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation un moyen qu'il n'avait pas soutenu, devant la cour d'appel, contre le jugement qu'il critiquait ; qu'ensuite, ayant relevé que le vendeur avait attesté avoir cédé le véhicule à M. X... au prix de 250 000 francs, que celui-ci ne produisait pas l'expertise de M. Y... dont il se prévalait, et que la valeur du véhicule avait été appréciée entre 170 000 et 180 000 francs par un commissaire-priseur, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a estimé que M. X... ne prouvait pas que la valeur de la voiture était de 430 000 francs lors de la souscription du contrat d'assurance ; qu'enfin, ayant relevé l'attestation du vendeur qui faisait état d'un prix de vente de 250 000 francs, le fait que M. X... ne produisait pas le rapport d'expertise dont il se prévalait et l'appréciation d'un commissaire-priseur situant la valeur du véhicule entre 170 000 et 180 000 francs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation développée devant elle, a, par ces motifs, légalement justifié sa décision au regard des textes visés par le moyen ; que le moyen, qui est irrecevable en sa première branche, n'est donc pas fondé en ses deux autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Préservatrice Foncière assurances Iard la somme de 11 500 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 février 2000
- Matière
- assurance dommages
Référence
61372366cd58014677409457
Données disponibles
- Texte intégral