Cour de Cassation · civ3 — 16 février 2000
- ECLI
- 61372366cd58014677409467
- Date
- 16 février 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 1998), que la Société civile immobilière Victor Y... (la SCI) a donné un appartement à bail à Mme X... moyennant un loyer de 14 000 francs par mois et que cette dernière a signé un protocole d'accord portant sur le montant de ce loyer ; que la banque de Neuflize Schlumberger Mallet s'est portée caution de la locataire, que Mme X... ayant délivré congé à la SCI, celle-ci l'a assignée, ainsi que la caution, en condamnation solidaire au paiement de diverses sommes ; Attendu que pour déclarer nulles les clauses du bail et de l'accord sur la fixation du montant du loyer, l'arrêt retient que l'article 17 b de la loi du 6 juillet 1989 doit recevoir application, et que le prix du bail du précédent locataire étant égal à 12 500 francs, le loyer imposé à Mme X... n'est pas conforme ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Victor Y..., dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1998 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre civile, section D), au profit : 1 / de Mme Esther X..., demeurant ..., 2 / de la banque de Neuflize Schlumberger Mallet, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société civile immobilière Victor Y..., de la SCP Vier et Barthelémy, avocat de la banque de Neuflize Schlumberger Mallet, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, à bon droit, qu'une renonciation devait être expresse et non équivoque et constaté que l'article 17 b de la loi du 6 juillet 1989 sur le loyer est d'ordre public, constaté que l'accord sur le prix du bail n'était pas daté et qu'il n'était pas possible de déterminer s'il était antérieur ou postérieur au bail, la cour d'appel qui a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen et qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a, abstraction faite de motifs surabondants, légalement jusitifié sa décision de ce chef en retenant que les stipulations de cet accord, non conformes à la loi, devaient être annulées ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 17 b de la loi du 6 juillet 1989 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 1998), que la Société civile immobilière Victor Y... (la SCI) a donné un appartement à bail à Mme X... moyennant un loyer de 14 000 francs par mois et que cette dernière a signé un protocole d'accord portant sur le montant de ce loyer ; que la banque de Neuflize Schlumberger Mallet s'est portée caution de la locataire, que Mme X... ayant délivré congé à la SCI, celle-ci l'a assignée, ainsi que la caution, en condamnation solidaire au paiement de diverses sommes ; Attendu que pour déclarer nulles les clauses du bail et de l'accord sur la fixation du montant du loyer, l'arrêt retient que l'article 17 b de la loi du 6 juillet 1989 doit recevoir application, et que le prix du bail du précédent locataire étant égal à 12 500 francs, le loyer imposé à Mme X... n'est pas conforme ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si la locataire avait saisi, dans le délai de deux mois de la conclusion du bail, la commission de conciliation pour contester le montant du loyer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la SCI pour perte d'un mois de loyer et déclaré nulles les clauses de l'accord sur la fixation du loyer, l'arrêt rendu le 18 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la banque de Neuflize Schlumberger Mallet ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 février 2000
- Matière
- (sur le deuxième moyen) bail a loyer (loi du 6 juillet 1989)
Référence
61372366cd58014677409467
Données disponibles
- Texte intégral