Cour de Cassation · comm — 29 février 2000
- ECLI
- 61372367cd58014677409473
- Date
- 29 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 janvier 1997), que M. Y... a vendu avec réserve de propriété à M. X... un fonds de commerce de boissons-brasserie ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de M. X..., le 7 décembre 1994, Mme Z... étant nommée liquidateur, M. Y... a revendiqué le fonds ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le liquidateur et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir ordonné la restitution du fonds ou, à défaut, celle de la partie du prix qui n'avait pas été payée à la date d'ouverture de la procédure alors, selon le pourvoi, que l'universalité juridique que constitue le fonds de commerce qui, par définition, ne peut se retrouver en nature au moment de l'ouverture de la procédure collective, n'est pas susceptible de faire l'objet de l'action en revendication prévue par l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 dont d'autres dispositions, telles que celles concernant la continuation de l'entreprise et du bail des immeubles affectés à son activité, sont au surplus incompatibles avec l'exercice de cette action ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 121 et 122 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Henriette Z..., ès qualités de liquidateur de M. Gérard X..., domicilié 15, Place de l'Hôtel de Ville, 02300 Chauny, 2 / M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1997 par la cour d'appel d'Amiens (4e chambre commerciale), au profit de M. Michel Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Z..., ès qualités, et de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 janvier 1997), que M. Y... a vendu avec réserve de propriété à M. X... un fonds de commerce de boissons-brasserie ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de M. X..., le 7 décembre 1994, Mme Z... étant nommée liquidateur, M. Y... a revendiqué le fonds ; Attendu que le liquidateur et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir ordonné la restitution du fonds ou, à défaut, celle de la partie du prix qui n'avait pas été payée à la date d'ouverture de la procédure alors, selon le pourvoi, que l'universalité juridique que constitue le fonds de commerce qui, par définition, ne peut se retrouver en nature au moment de l'ouverture de la procédure collective, n'est pas susceptible de faire l'objet de l'action en revendication prévue par l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 dont d'autres dispositions, telles que celles concernant la continuation de l'entreprise et du bail des immeubles affectés à son activité, sont au surplus incompatibles avec l'exercice de cette action ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 121 et 122 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que l'action en revendication prévue par les articles 121 et 122 de la loi du 25 janvier 1985, dans leur rédaction issue de la loi du 10 juin 1994, n'est pas limitée aux meubles corporels et relève que le fonds de commerce existait en nature à la date de l'ouverture de la procédure ; qu'ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 février 2000
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
61372367cd58014677409473
Données disponibles
- Texte intégral