Cour de Cassation · comm — 4 janvier 2000
- ECLI
- 61372367cd58014677409487
- Date
- 4 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 juin 1997), que le voilier "Clip entreprises", appartenant à la société Groupe Vikings (société Vikings), a subi des dommages au cours d'un abordage, le 26 juillet 1990, avec le chalutier "Berceuse II", propriété de M. X... ; que, par assignations des 6 et 9 mai 1994, la société Vikings et la société groupe Azur, devenue la société Azur assurances (société Azur), assureur corps du voilier, en ont demandé réparation à M. X... et à la Société d'assurances mutuelles Bretagne Océan (SAMBO), son assureur ; que ces derniers leur ont opposé la prescription biennale de l'action, par application de l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 7 juillet 1967 relative aux événements de mer, plus de deux ans s'étant écoulés depuis l'abordage ; que les demandeurs ont fait valoir que le cours de cette prescription avait été interrompu par une lettre adressée par la SAMBO à la société Azur le 27 juillet 1991 et qu'il résultait, en outre, de cette correspondance un engagement de réparer le dommage ayant eu pour effet de substituer la prescription de droit commun à la prescription du texte précité ; Attendu que M. X... et la SAMBO reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré la demande recevable comme non prescrite, alors, selon le pourvoi, que la reconnaissance de responsabilité n'est novatoire et n'emporte interversion de la prescription que s'il est constaté un engagement ferme et inconditionnel de payer le prix des dommages ; qu'en l'espèce, il résulte de la lettre du 27 juillet 1991 que la SAMBO avait déclaré "être disposé à prendre en charge 50 % du coût des réparations du navire, à savoir la somme de 101 801,09 francs" et que cette "proposition" retiendrait l'attention de la société Azur ; qu'il s'agissait donc d'une simple proposition et non pas d'un engagement ferme et inconditionnel ; qu'en considérant, dès lors, que cette lettre contenait un engagement de payer une somme d'argent pour en déduire qu'elle valait titre nouveau, opérait l'interversion de la prescription faisant courir un délai de 10 ans, ce qui rendait les actions recevables comme non prescrites, la cour d'appel a violé l'article 7 de la loi du 7 juillet 1967 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Claude X..., demeurant ..., 2 / la Société d'assurrances mutuelles Bretagne Océan Sambo, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1997 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), au profit : 1 / de la compagnie Groupe Azur assurances, dont le siège est ..., 2 / de la société Groupe Vikings, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, conseillers, Mmes Geerssen, Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X... et la Société d'assurances mutuelles Bretagne Océan Sambo, de Me Parmentier, avocat de la compagnie Groupe Azur et la société Groupe Vikings, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 juin 1997), que le voilier "Clip entreprises", appartenant à la société Groupe Vikings (société Vikings), a subi des dommages au cours d'un abordage, le 26 juillet 1990, avec le chalutier "Berceuse II", propriété de M. X... ; que, par assignations des 6 et 9 mai 1994, la société Vikings et la société groupe Azur, devenue la société Azur assurances (société Azur), assureur corps du voilier, en ont demandé réparation à M. X... et à la Société d'assurances mutuelles Bretagne Océan (SAMBO), son assureur ; que ces derniers leur ont opposé la prescription biennale de l'action, par application de l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 7 juillet 1967 relative aux événements de mer, plus de deux ans s'étant écoulés depuis l'abordage ; que les demandeurs ont fait valoir que le cours de cette prescription avait été interrompu par une lettre adressée par la SAMBO à la société Azur le 27 juillet 1991 et qu'il résultait, en outre, de cette correspondance un engagement de réparer le dommage ayant eu pour effet de substituer la prescription de droit commun à la prescription du texte précité ; Attendu que M. X... et la SAMBO reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré la demande recevable comme non prescrite, alors, selon le pourvoi, que la reconnaissance de responsabilité n'est novatoire et n'emporte interversion de la prescription que s'il est constaté un engagement ferme et inconditionnel de payer le prix des dommages ; qu'en l'espèce, il résulte de la lettre du 27 juillet 1991 que la SAMBO avait déclaré "être disposé à prendre en charge 50 % du coût des réparations du navire, à savoir la somme de 101 801,09 francs" et que cette "proposition" retiendrait l'attention de la société Azur ; qu'il s'agissait donc d'une simple proposition et non pas d'un engagement ferme et inconditionnel ; qu'en considérant, dès lors, que cette lettre contenait un engagement de payer une somme d'argent pour en déduire qu'elle valait titre nouveau, opérait l'interversion de la prescription faisant courir un délai de 10 ans, ce qui rendait les actions recevables comme non prescrites, la cour d'appel a violé l'article 7 de la loi du 7 juillet 1967 ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a retenu que la lettre du 27 juillet 1991, aux termes de laquelle l'assureur de M. X... acceptait le partage de responsabilité proposé par un expert maritime et indiquait être disposé à prendre en charge, dans cette proportion, les conséquences du sinistre, contenait, non seulement reconnaissance partielle de responsabilité, mais encore engagement de verser une somme précise en réparation du dommage, pour en déduire qu'il en était résulté une interversion de la prescription ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et la Société d'assurrances mutuelles Bretagne Océan aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum M. X... et la Société d'assurances mutuelles Bretagne Océan à payer la somme de 10 000 francs à la société groupe Vikings et à la société Azur assurances ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 janvier 2000
- Matière
- droit maritime
Référence
61372367cd58014677409487
Données disponibles
- Texte intégral