Cour de Cassation · soc — 10 février 2000
- ECLI
- 61372367cd580146774094ae
- Date
- 10 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 1997) de l'avoir condamné à payer au salarié des rappels de salaires et d'indemnités diverses, alors, selon le moyen, que d'une part, il résulte de l'article 1134 du Code civil que la qualification professionnelle est déterminée par le contrat de travail ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que lors de son engagement au service de la société Imo Group le 2 janvier 1992, M. Y... était classé niveau 1, coefficient 240 de la convention collective de l'immobilier ; qu'en permettant à celui-ci de remettre en cause unilatéralement la clause contractuelle de classification qu'il avait librement acceptée et qui n'avait pas fait l'objet d'un avenant postérieur, la cour d'appel a refusé d'appliquer les termes clairs et précis du contrat de travail en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, que, d'autre part, il résulte de l'article L. 121-1 du Code du travail que les diplômes du salarié ne sont pas déterminants au regard de la qualification professionnelle ; qu'en fondant néanmoins sa décision de reclasser le salarié sur la circonstance qu'il possédait un BEP, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte de l'article L. 122-14-5, alinéa 2, du Code du travail qu'en cas de licenciement abusif d'un salarié employé par une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, l'indemnité qui lui est octroyée est calculée en fonction du préjudice subi ; qu'il était constant que l'entreprise Imo Group ne comptait que huit salariés ; qu'en octroyant néanmoins une indemnité au salarié sans caractériser son préjudice, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-5, alinéa 2, du Code du travail, alors que, d'autre part, la cour d'appel a omis de répondre au moyen des conclusions d'appel de la société Imo Group pris précisément de l'application de ce texte, et ce en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Imo Group, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit : 1 / de M. Germain Y..., demeurant ..., 2 / de M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Imo Group, domicilié ..., 3 / de M. Jacques Z..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Imo Group, domicilié ..., 4 / de l'AGS CGEA Ile-de-France, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Imo Group, de la SCP Lesourd, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y... a été engagé le 2 janvier 1992 en qualité de démarcheur-négociateur par la société Imo Group et a été licencié le 10 janvier 1995 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 1997) de l'avoir condamné à payer au salarié des rappels de salaires et d'indemnités diverses, alors, selon le moyen, que d'une part, il résulte de l'article 1134 du Code civil que la qualification professionnelle est déterminée par le contrat de travail ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que lors de son engagement au service de la société Imo Group le 2 janvier 1992, M. Y... était classé niveau 1, coefficient 240 de la convention collective de l'immobilier ; qu'en permettant à celui-ci de remettre en cause unilatéralement la clause contractuelle de classification qu'il avait librement acceptée et qui n'avait pas fait l'objet d'un avenant postérieur, la cour d'appel a refusé d'appliquer les termes clairs et précis du contrat de travail en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, que, d'autre part, il résulte de l'article L. 121-1 du Code du travail que les diplômes du salarié ne sont pas déterminants au regard de la qualification professionnelle ; qu'en fondant néanmoins sa décision de reclasser le salarié sur la circonstance qu'il possédait un BEP, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les fonctions réellement exercées par le salarié et se référant à la classification des emplois prévue par la convention collective applicable, la cour d'appel a pu décider que l'intéressé aurait dû être classé au niveau 3 et recevoir la rémunération correspondante ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte de l'article L. 122-14-5, alinéa 2, du Code du travail qu'en cas de licenciement abusif d'un salarié employé par une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, l'indemnité qui lui est octroyée est calculée en fonction du préjudice subi ; qu'il était constant que l'entreprise Imo Group ne comptait que huit salariés ; qu'en octroyant néanmoins une indemnité au salarié sans caractériser son préjudice, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-5, alinéa 2, du Code du travail, alors que, d'autre part, la cour d'appel a omis de répondre au moyen des conclusions d'appel de la société Imo Group pris précisément de l'application de ce texte, et ce en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la seule constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement entraîne la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice causé au salarié par la rupture injustifiée de son contrat de travail ; que la cour d'appel a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Imo Group aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Imo Group à payer à M. Y... la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 février 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372367cd580146774094ae
Données disponibles
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