Cour de Cassation · civ3 — 29 mars 2000
- ECLI
- 61372367cd580146774094b8
- Date
- 29 mars 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 27 mai 1997), qu'un tribunal d'instance ayant ordonné le bornage des propriétés contiguës des époux Z... et de M. Y..., celui-ci, après que l'expert judiciaire commis pour y procéder eut déposé son rapport et posé les bornes, a sollicité une nouvelle expertise ; que, par un second jugement, le tribunal d'instance a déclaré cette demande irrecevable et entériné les conclusions de l'expert ; Attendu que pour confirmer ce second jugement, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'expertise dont les conclusions, selon le rapport, ont été acceptées sans réserve par les parties, a permis d'opérer le bornage des propriétés litigieuses après accord des parties, lequel n'est soumis à aucune forme, qu'il y a donc bien eu bornage, conformément au premier jugement du Tribunal, que le demandeur ne peut, sans remettre en cause l'autorité de chose jugée, représenter une demande ayant le même objet et s'adressant aux mêmes parties ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1997 par la cour d'appel de Besançon (1re Chambre civile), au profit : 1 / de M. Georges Z..., 2 / de Mme Danielle X..., épouse Z..., demeurant ensemble à Magnivray, 70300 Luxeuil-les-Bains, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 2044, alinéa 2, du Code civil ; Attendu que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; que ce contrat doit être rédigé par écrit ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 27 mai 1997), qu'un tribunal d'instance ayant ordonné le bornage des propriétés contiguës des époux Z... et de M. Y..., celui-ci, après que l'expert judiciaire commis pour y procéder eut déposé son rapport et posé les bornes, a sollicité une nouvelle expertise ; que, par un second jugement, le tribunal d'instance a déclaré cette demande irrecevable et entériné les conclusions de l'expert ; Attendu que pour confirmer ce second jugement, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'expertise dont les conclusions, selon le rapport, ont été acceptées sans réserve par les parties, a permis d'opérer le bornage des propriétés litigieuses après accord des parties, lequel n'est soumis à aucune forme, qu'il y a donc bien eu bornage, conformément au premier jugement du Tribunal, que le demandeur ne peut, sans remettre en cause l'autorité de chose jugée, représenter une demande ayant le même objet et s'adressant aux mêmes parties ; Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'un accord des parties, donné par écrit ou constaté par le juge, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de nouvelle expertise et entérine les conclusions de l'expert commis, l'arrêt rendu le 27 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 mars 2000
- Matière
- transaction
Référence
61372367cd580146774094b8
Données disponibles
- Texte intégral