Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 février 2000
- ECLI
- 61372367cd580146774094cc
- Date
- 10 février 2000
securite sociale, allocations vieillesse pour personnes nonsalarieesprofessions libéralesauxiliaires médicauxréaffiliation
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse autonome de retraite des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes et pédicures (CARPIMKO), dont le siège est 6, place Charles de Gaulle, 78882 Saint-Quentin-en-Yvelines, en cassation d'un arrêt rendu le 13 août 1997 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de Mme Ghislaine X..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, M. Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse autonome de retraite des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes et pédicures (CARPIMKO), de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R.643-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 2 et 14-3 des statuts de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers et masseurs-kinésithérapeutes ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des deux derniers de ces textes que seuls les infirmiers non salariés exerçant leur profession sont affiliés à la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers et masseurs-kinésithérapeutes et qu'en cas d'incapacité totale d'exercice de la profession, cette affiliation ne peut être maintenue lorsque l'assuré ayant été reconnu apte à un reclassement dans une profession quelle qu'elle soit, les prestations de prévoyance lui sont supprimées ; qu'en vertu du premier, la date d'effet de l'immatriculation ou de la radiation est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'activité professionnelle ; Attendu que Mme Y..., infirmière libérale, ayant été reconnue apte à un reclassement dans une autre profession, la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers et masseurs-kinésithérapeutes (CARPIMKO) a cessé de lui verser, le 30 décembre 1993, la rente d'invalidité dont elle bénéficiait ; que cette décision a été confirmée par la Cour nationale de l'incapacité et que la Caisse a procédé à la radiation de l'intéressée, avec effet au 1er janvier 1994 ; Attendu que, pour décider que la CARPIMKO n'était pas fondée à procéder à la radiation de Mme Y... et ordonner sa réaffiliation à compter du 1er janvier 1994, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que cette décision intervient en contradiction flagrante avec celle de la Cour nationale de l'incapacité, qui n'autorisait pas cette radiation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait, en outre, que l'incapacité totale de Mme Y... à la profession d'infirmière n'était pas discutée et qu'à la suite de la décision définitive de la Cour nationale de l'incapacité, cette assurée ne pouvait plus prétendre, depuis le 31 décembre 1993, au paiement de la rente invalidité, ce qui excluait le maintien de son affiliation à partir du 1er janvier 1994, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 août 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CARPIMKO ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 février 2000
- Matière
- securite sociale, allocations vieillesse pour personnes non
Référence
61372367cd580146774094cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel