Cour de Cassation · soc — 21 mars 2000
- ECLI
- 61372367cd580146774094e8
- Date
- 21 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens réunis : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt (Nancy, 16 octobre 1996) d'avoir fait droit à ces demandes, alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait invoquer d'office le défaut de production des statuts de l'association ou de la situation particulière du salarié, sans réouvrir les débats, violant ainsi l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles L. 128 et L. 124-2-2 du Code du travail, requalifier le contrat de travail sans rechercher si le salarié avait été embauché pour une mission précise par contrat de travail temporaire, et alors, enfin, que l'arrêt est entaché d'une contradiction de motifs en ce qu'il retient, d'un côté, que l'association ne justifiait pas sa qualité d'association intermédiaire et, de l'autre, que les errements suivis par l'association, laquelle bénéficie d'un agrément de l'Etat et d'exonérations, relève d'une fraude à la loi ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par l'association Familles rurales services, dont le siège est ..., en rabat de l'arrêt n° 2854 de la Chambre sociale de la Cour de Cassation du 16 juin 1999 et sur le pourvoi formé par la même association en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1996 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Eddy X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la requête en rabat d'arrêt : Attendu que le recours en date du 23 juillet 1999 adressé à la Cour de Cassation tend à obtenir le rabat de l'arrêt de cette Cour, Chambre sociale, qui, le 16 juin 1999, a déclaré déchue l'association du pourvoi qu'elle avait formé au motif qu'elle n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du récépissé de sa déclaration de pourvoi, un mémoire en demande ; Attendu que l'association justifie cependant que le délai de trois mois susmentionné a bien été respecté ; Qu'il échet en conséquence de rabattre l'arrêt du 16 juin 1999 rendu à la suite d'une erreur matérielle non imputable à la demanderesse et de statuer à nouveau ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que M. X... a été engagé par l'association Familles rurales, association intermédiaire, par contrat à durée déterminée du 25 avril au 21 septembre 1994, en qualité de manutentionnaire ; qu'il a été mis à la disposition de l'entreprise de couverture zinguerie Yongbloutt et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée et de demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt (Nancy, 16 octobre 1996) d'avoir fait droit à ces demandes, alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait invoquer d'office le défaut de production des statuts de l'association ou de la situation particulière du salarié, sans réouvrir les débats, violant ainsi l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles L. 128 et L. 124-2-2 du Code du travail, requalifier le contrat de travail sans rechercher si le salarié avait été embauché pour une mission précise par contrat de travail temporaire, et alors, enfin, que l'arrêt est entaché d'une contradiction de motifs en ce qu'il retient, d'un côté, que l'association ne justifiait pas sa qualité d'association intermédiaire et, de l'autre, que les errements suivis par l'association, laquelle bénéficie d'un agrément de l'Etat et d'exonérations, relève d'une fraude à la loi ; Mais attendu que, par un motif non critiqué par le pourvoi, la cour d'appel a relevé que la mise à la disposition d'un manoeuvre auprès d'une entreprise de couverture-zinguerie pour des travaux de toiture ne répond pas aux prescriptions de l'article L. 128, alinéa 2, du Code du travail alors applicable, lequel exige que les travailleurs concernés soient mis à la disposition de personnes physiques ou morales pour des activités qui ne sont pas déjà assurées dans les conditions économiques locales, par l'initiative privée ou par l'action des collectivités publiques ou des organismes bénéficiant de ressources publiques ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : Rabat l'arrêt n° 2854 rendu le 16 juin 1999 par la Chambre sociale de la Cour de Cassation et statuant à nouveau, REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Familles rurales services aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Familles rurales services à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 2000
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
61372367cd580146774094e8
Données disponibles
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