Cour de Cassation · soc — 15 mars 2000
- ECLI
- 61372367cd580146774094ea
- Date
- 15 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 22 février 1993, en qualité de directrice commerciale, par la société Intégrale formation, a été licenciée pour motif économique le 6 décembre 1994 ; que contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité de licenciement, la cour d'appel énonce qu'embauchée le 22 février 1993, Mme X... avait une ancienneté supérieure à deux années, à l'expiration de son préavis de trois mois, le 7 mars 1995 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique soulevé d'office :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Intégrale formation, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1997 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de Mme Y... Fumat, demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique soulevé d'office : Vu l'article 18 de la Convention collective nationale des personnels des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseil et sociétés de conseils ; Attendu, selon ce texte, qu'il est attribué à tout salarié licencié justifiant d'au moins deux années d'ancienneté une indemnité de licenciement distincte de l'indemnité éventuelle de préavis ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 22 février 1993, en qualité de directrice commerciale, par la société Intégrale formation, a été licenciée pour motif économique le 6 décembre 1994 ; que contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité de licenciement, la cour d'appel énonce qu'embauchée le 22 février 1993, Mme X... avait une ancienneté supérieure à deux années, à l'expiration de son préavis de trois mois, le 7 mars 1995 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective susvisée reprend la règle selon laquelle le droit au bénéfice de l'indemnité de licenciement naît à la date de notification du licenciement, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige par application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Intégrale formation à payer à Mme X... une somme à titre d'indemnité de licenciement ; DIT que la salariée ne peut bénéficier d'une indemnité de licenciement ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Intégrale formation aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372367cd580146774094ea
Données disponibles
- Texte intégral