Cour de Cassation · civ3 — 15 mars 2000
- ECLI
- 61372367cd580146774094f7
- Date
- 15 mars 2000
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 10 mars 1998, rectifié par arrêt du 6 avril 1998), que M. Y..., embauché par la société Charbonnages de France (CDF), bénéficiaire d'un logement gratuit à titre d'accessoire du contrat de travail, est devenu salarié de l'Institut National de l'Environnement et des Risques (INERIS) à la suite de la cession à cet établissement du centre de recherche de la société CDF ; que cette dernière, demeurée propriétaire de l'appartement, a adressé à M. Y..., occupant toujours les lieux, un avis de règlement de loyer, puis l'a assigné ainsi que son épouse, en paiement de loyers et charges ; Attendu que pour accueillir la demande de la propriétaire, l'arrêt retient que celle-ci était en droit de réclamer le paiement d'un loyer à M. Y... qui s'était maintenu dans le logement, après son changement d'employeur ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1998 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre civile), au profit : 1 / de la société Charbonnages de France dite "C.D.F.", Etablissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège social est Tour Albert 1er ..., prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège, 2 / de Mme Michèle Z..., divorcée Y..., épouse de M. X..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., de Me Odent, avocat de la société Charbonnages de France, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Z... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1108 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 10 mars 1998, rectifié par arrêt du 6 avril 1998), que M. Y..., embauché par la société Charbonnages de France (CDF), bénéficiaire d'un logement gratuit à titre d'accessoire du contrat de travail, est devenu salarié de l'Institut National de l'Environnement et des Risques (INERIS) à la suite de la cession à cet établissement du centre de recherche de la société CDF ; que cette dernière, demeurée propriétaire de l'appartement, a adressé à M. Y..., occupant toujours les lieux, un avis de règlement de loyer, puis l'a assigné ainsi que son épouse, en paiement de loyers et charges ; Attendu que pour accueillir la demande de la propriétaire, l'arrêt retient que celle-ci était en droit de réclamer le paiement d'un loyer à M. Y... qui s'était maintenu dans le logement, après son changement d'employeur ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser les circonstances de nature à établir l'acceptation tacite du bail par M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a donné acte à la société CDF de ce qu'elle se désistait de son action à l'égard de Mme Z..., l'arrêt rendu le 10 mars 1998, rectifié par arrêt du 6 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la société Charbonnages de France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Charbonnages de France ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 mars 2000
- Matière
- contrat et obligations
Référence
61372367cd580146774094f7
Données disponibles
- Texte intégral