Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 janvier 2000
- ECLI
- 61372367cd5801467740951f
- Date
- 11 janvier 2000
jugements et arretsnullitédécisions successivesautorité de la chose jugée d'une première décision faisant obstacle à l'application de la seconde (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1/ Mme X..., veuve X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs, A... X... et M... X..., 2/ Mme G... N..., épouse X..., 3/ M. Jean X..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (17e chambre civile, section A), au profit : 1/ de l'Aéro Club Albatros, dont le siège est Lognes Emerainville, Aérodrome, 77000 Marne la Vallée, 2/ de M. Philippe A..., demeurant ..., 77100 Meaux, ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association Albatros Air Club, 3/ de la Société mutuelle d'assurances aérienne et des associations (SM3A), dont le siège est 52, rue de Galilée, 75008 Paris, 4/ de la compagnie les Assurances générales de France (AGF), dont le siège est 87, rue de Richelieu, 75002 Paris, 5/ de l'association Europe Aéro-Formation, dont le siège est Aérodrome de Lognes Emerainville, 77000 Marne La Vallée, 6/ de M. Philippe A..., demeurant ..., 77100 Meaux, pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Europe Aéro-Formation, 7/ de Mme veuve J... C..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, M. Ancel, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Catry conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lemontey, président, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat des consorts X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat des AGF, de Me Delvolvé, avocat de l'Aéro Club Albatros, de M. A..., ès qualités et de la Société mutuelle d'assurances aérienne et des associations, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 460 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que par ordonnance du 24 mars 1992, le juge des tutelles a rejeté une requête présentée par Mme veuve X..., agissant en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs, en vue d'être autorisée à accepter une transaction signée avec les AGF ; que, sur nouvelle requête présentée par Mme X... le 21 octobre 1993, ce juge a donné l'autorisation sollicitée par ordonnance du 2 novembre 1993, compte tenu des éléments d'information par lui recueillis ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande tendant à l'exécution de la transaction, l'arrêt attaqué énonce que la requête du 21 octobre 1993, qui n'était pas de nature à faire revivre la quittance transactionnelle rejetée par l'ordonnance définitive du 24 mars 1992, ne pouvait, par conséquent, donner lieu à l'ordonnance du 2 novembre 1993, sauf à méconnaître l'autorité de la chose jugée par la première ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au juge des tutelles de se prononcer sur la tierce opposition formée par les AGF contre son ordonnance du 2 novembre 1993, la cour d'appel, qui ne pouvait être saisie d'aucune voie de recours contre l'ordonnance de 1993, a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, ni sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et signé par M. Lemontey, président et Mme Aydalot, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt le onze janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 janvier 2000
- Matière
- jugements et arrets
Référence
61372367cd5801467740951f
Données disponibles
- Texte intégral