Cour de Cassation · comm — 15 février 2000
- ECLI
- 61372368cd58014677409548
- Date
- 15 février 2000
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er avril 1997), qu'à la suite de la décision, rendue le 4 mars 1993, par le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société Agrisphère ayant accueilli la demande de la société Lasry vitrage en revendication du prix impayé de marchandises vendues avec réserve de propriété, cette dernière société a assigné, devant le Tribunal du lieu où ils demeurent, MM. Lucien et Claude X... (les consorts X...), détenteur de ces marchandises, en paiement d'une certaine somme ; que la cour d'appel a condamné ceux-ci à payer la somme de 442 397,73 francs à la société Lasry vitrage ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'action en paiement du prix de marchandises vendues avec clause de réserve de propriété contre un tiers est soumise au délai de trois mois à compter de la publication du jugement d'ouverture du redressement judiciaire dans lequel est enfermée l'action en revendication, d'où violation des articles 115 et 122 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que seul l'acquéreur ou le sous-acquéreur d'une marchandise vendue avec clause de réserve de propriété, débiteur du prix, peut être condamné à verser celui-ci au vendeur initial ; que la cour d'appel, qui a constaté que les consorts X... étaient simples détenteurs des vitrages livrés, ne pouvait les condamner au paiement du prix des marchandises, d'où violation des articles 2279 du Code civil et 122 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, qu'après avoir considéré que l'action de la société Lasry vitrage était une action en paiement, distincte de l'action en revendication du prix, la cour d'appel ne pouvait, pour rejeter l'exception de compensation opposée par les consorts X..., énoncer que la société Lasry vitrage exerçait une revendication du prix dont la créance s'était substituée à la chose dans son patrimoine, d'où violation de l'article 1289 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Lucien X..., demeurant ..., 2 / M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1997 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile, Section B), au profit de la société Lasry vitrage, société anonyme, dont le siège est Centre européen de frêt n° 18, 64100 Bayonne, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Collomp, conseillers, Mmes Geerssen, Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat des consorts X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Lasry vitrage, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er avril 1997), qu'à la suite de la décision, rendue le 4 mars 1993, par le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société Agrisphère ayant accueilli la demande de la société Lasry vitrage en revendication du prix impayé de marchandises vendues avec réserve de propriété, cette dernière société a assigné, devant le Tribunal du lieu où ils demeurent, MM. Lucien et Claude X... (les consorts X...), détenteur de ces marchandises, en paiement d'une certaine somme ; que la cour d'appel a condamné ceux-ci à payer la somme de 442 397,73 francs à la société Lasry vitrage ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'action en paiement du prix de marchandises vendues avec clause de réserve de propriété contre un tiers est soumise au délai de trois mois à compter de la publication du jugement d'ouverture du redressement judiciaire dans lequel est enfermée l'action en revendication, d'où violation des articles 115 et 122 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que seul l'acquéreur ou le sous-acquéreur d'une marchandise vendue avec clause de réserve de propriété, débiteur du prix, peut être condamné à verser celui-ci au vendeur initial ; que la cour d'appel, qui a constaté que les consorts X... étaient simples détenteurs des vitrages livrés, ne pouvait les condamner au paiement du prix des marchandises, d'où violation des articles 2279 du Code civil et 122 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, qu'après avoir considéré que l'action de la société Lasry vitrage était une action en paiement, distincte de l'action en revendication du prix, la cour d'appel ne pouvait, pour rejeter l'exception de compensation opposée par les consorts X..., énoncer que la société Lasry vitrage exerçait une revendication du prix dont la créance s'était substituée à la chose dans son patrimoine, d'où violation de l'article 1289 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que c'était à la suite de l'ordonnance du juge-commissaire du redressement judiciaire de la société Agrisphère l'autorisant à revendiquer le prix de marchandises vendues à celle-ci avec réserve de propriété, impayé par les consorts X... avec lesquels elle avait conclu un marché de travaux, que la société Lasry vitrage avait assigné ces derniers en paiement, la cour d'appel a exactement retenu que l'action dirigée contre les consorts X..., qui découlait de l'action en revendication mais ne se confondait pas avec celle-ci, n'était pas soumise au délai de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, en second lieu, que l'action en paiement trouvait son fondement dans la revendication des marchandises vendues avec réserve de propriété ; que par ce motif de pur droit, excluant le jeu de la compensation visée à la troisième branche du moyen, l'arrêt se trouve justifié ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deux premières branches, ne peut être accueilli pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lasry vitrage ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 février 2000
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
61372368cd58014677409548
Données disponibles
- Texte intégral