Cour de Cassation · soc — 23 février 2000
- ECLI
- 61372368cd58014677409580
- Date
- 23 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le contrat liant les parties en contrat de travail à durée indéterminée, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 742-1 du Code du travail et de l'article 1er du Code du travail maritime que le contrat d'engagement ainsi que les conditions de travail des marins à bord des navires sont régis par les dispositions du Code du travail maritime ; qu'en se déterminant néanmoins sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-1-1.1 du Code du travail pour requalifier le contrat de M. X... en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé par refus d'application le principe d'autonomie des lois maritimes, l'article L. 742-1 du Code du travail et l'article 1er du Code du travail maritime ; alors que, d'autre part, il résulte des dispositions combinées des articles 10-5 et 10-4 du Code du travail maritime que si, au terme d'un contrat à durée déterminée, un nouveau contrat est conclu avec le même marin avant l'expiration des congés et repos acquis au titre du contrat précédent, ce nouveau contrat est à durée déterminée s'il est conclu pour remplacer un marin temporairement absent ou dont le contrat est suspendu ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le Port autonome de Rouen avait justifié a posteriori du nom et de la qualification des marins remplacés, qu'en requalifiant néanmoins le contrat de M. X... en contrat à durée indéterminée au motif que celui-ci ne comportait pas la mention du nom et de la qualification des officiers absents, la cour d'appel a ajouté à la loi une exigence qui n'y figure pas et a violé par refus d'application les articles 10-5 et 10-7-4 du Code du travail maritime ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le Port autonome de Rouen à payer à M. X... des sommes à titre de dommages-intérêts et à titre d'indemnité de préavis ; alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte de l'article 100 du Code du travail maritime que le congédiement du marin lié par un contrat à durée indéterminée ouvre droit à une indemnité de résiliation lorsqu'il a lieu sans motif légitime ; qu'en attribuant à M. X... une indemnité de résiliation sans qu'aucune constatation de son arrêt ne se rapporte à l'absence de motif légitime au congédiement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 100 du Code du travail maritime ; alors que, d'autre part, il résulte de l'article 102-1 alinéa 3 du Code du travail maritime et de l'article 22 du décret du 17 mars 1978 que le non renouvellement dans le délai de 30 jours après l'achèvement des temps de congé et de repos du contrat d'engagement à durée indéterminée du marin justifiant chez le même armateur d'une ancienneté de services continus d'au moins un an dont six mois d'embarquement effectif et continu est assimilé à un licenciement, lequel est, par définition même, justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en qualifiant néanmoins d'abusif le licenciement de M. X... intervenu conformément à la loi maritime, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 102-1 alinéa 3 du Code du travail maritime et l'article 22 du décret du 17 mars 1978 ; alors que, de troisième part, il résulte de l'article 19-2 de la convention collective des ports autonomes que sont considérés comme en position de licenciement les officiers non stabilisés qui n'ont pas été convoqués pour un nouvel embarquement à la fin des congés ; qu'un tel licenciement est par définition même justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en qualifiant néanmoins d'abusif le licenciement de M. X..., la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 19-2 de la convention collective des ports autonomes ; alors que, de quatrième part, et en tout état de cause, il résulte de l'article L. 122-14-5 alinéa 2 du Code du travail que l'indemnité due en cas de licenciement abusif est calculée en fonction du préjudice subi ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrrêt attaqué que M. X... "n'établit pas qu'il est resté au chômage pendant une certaine période" ; qu'en condamnant néanmoins le port autonome à lui verser la somme de 30 000 francs au titre d'un préjudice dont elle constatait elle-même qu'il n'était pas établi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-5 alinéa 2 du Code du travail ; et alors, qu'enfin, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel s'est totalement abstenue de répondre aux moyens péremptoires soulevés par le Port autonome de Rouen pris en premier lieu de ce que M. X... étant officier "non stabilisé" puisqu'il n'avait pas vingt-quatre mois d'ancienneté dans son poste, son licenciement se déduisait de la non proposition d'embarquement dans le délai de 30 jours après l'achèvement des temps de congés et de repos et ne pouvait dont être qualifié d'abusif, M. X... n'ayant aucun droit acquis à un nouvel embarquement et pris en second lieu de ce que, pour le calcul du préavis, le mois de janvier 1994 n'était pas représentatif, étant près de quatre fois supérieur à son salaire moyen comme comprenant essentiellement des heures de récupération, et de ce qu'en tout état de cause, si le mois de janvier était pris en compte, il y aurait lieu de soustraire l'indemnité de fin de contrat, la prime de fin d'année 1994, l'indemnité de quart et les frais de panier ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Le Port autonome de Rouen, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1997 par la cour d'appel de Rouen (1e chambre civile), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Port autonome de Rouen, de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé le 23 juillet 1992 selon contrat à durée déterminée par le Port autonome de Rouen en qualité d'officier breveté des affaires maritimes ; que le contrat a été reconduit pour une nouvelle période de 9 mois ; qu'à l'échéance de ce second contrat, l'employeur ayant mis fin aux relations contractuelles, M. X... estimant que la convention devait être requalifiée en contrat à durée indéterminée, a assigné le Port autonome devant le tribunal d'instance statuant en matière maritime après tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Rouen, 15 octobre 1997) d'avoir décidé que la saisine de l'administrateur des affaires maritimes interrompt la prescription alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions des articles 2244 et 2245 du Code civil que la prescription ne peut être interrompue que par une citation en justice, un commandement ou une saisie et par une citation en conciliation devant la juridiction appelée à statuer sur le différend ; qu'en décidant, néanmoins, que le cours de la prescription avait été valablement interrompu par la saisine de l'administrateur des affaires maritimes bien que celui-ci ne constitue pas une juridiction, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 2244 et 2245 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes exigée par l'article 2 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 préalablement à la soumission de tout litige concernant les contrats d'engagement régis par le Code du travail maritime, entre les armateurs et les marins, à l'exception des capitaines, au tribunal d'instance, constitue un acte interruptif de prescription ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le contrat liant les parties en contrat de travail à durée indéterminée, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 742-1 du Code du travail et de l'article 1er du Code du travail maritime que le contrat d'engagement ainsi que les conditions de travail des marins à bord des navires sont régis par les dispositions du Code du travail maritime ; qu'en se déterminant néanmoins sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-1-1.1 du Code du travail pour requalifier le contrat de M. X... en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé par refus d'application le principe d'autonomie des lois maritimes, l'article L. 742-1 du Code du travail et l'article 1er du Code du travail maritime ; alors que, d'autre part, il résulte des dispositions combinées des articles 10-5 et 10-4 du Code du travail maritime que si, au terme d'un contrat à durée déterminée, un nouveau contrat est conclu avec le même marin avant l'expiration des congés et repos acquis au titre du contrat précédent, ce nouveau contrat est à durée déterminée s'il est conclu pour remplacer un marin temporairement absent ou dont le contrat est suspendu ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le Port autonome de Rouen avait justifié a posteriori du nom et de la qualification des marins remplacés, qu'en requalifiant néanmoins le contrat de M. X... en contrat à durée indéterminée au motif que celui-ci ne comportait pas la mention du nom et de la qualification des officiers absents, la cour d'appel a ajouté à la loi une exigence qui n'y figure pas et a violé par refus d'application les articles 10-5 et 10-7-4 du Code du travail maritime ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 10-5 et 10-7 du Code du travail maritime que si, au terme d'un contrat à durée déterminée, un nouveau contrat est conclu avec le même marin avant l'expiration des congés et repos acquis au titre du contrat précédent, ce nouveau contrat est à durée indéterminée sauf s'il s'agit de remplacer un marin temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu ; Et attendu que la cour d'appel ayant relevé que le Port autonome a renouvelé pour une durée de 9 mois le contrat à durée déterminée de M. Y... "afin d'assurer le remplacement partiel d'officiers qui sont absents pour maladie ou congés de formation" a pu en déduire, faute pour l'employeur d'avoir précisé dans le contrat de renouvellement le nom de la personne remplacée, qu'en application des articles 10-5 et 10-7 du Code du travail maritime le contrat était à durée indéterminée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le Port autonome de Rouen à payer à M. X... des sommes à titre de dommages-intérêts et à titre d'indemnité de préavis ; alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte de l'article 100 du Code du travail maritime que le congédiement du marin lié par un contrat à durée indéterminée ouvre droit à une indemnité de résiliation lorsqu'il a lieu sans motif légitime ; qu'en attribuant à M. X... une indemnité de résiliation sans qu'aucune constatation de son arrêt ne se rapporte à l'absence de motif légitime au congédiement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 100 du Code du travail maritime ; alors que, d'autre part, il résulte de l'article 102-1 alinéa 3 du Code du travail maritime et de l'article 22 du décret du 17 mars 1978 que le non renouvellement dans le délai de 30 jours après l'achèvement des temps de congé et de repos du contrat d'engagement à durée indéterminée du marin justifiant chez le même armateur d'une ancienneté de services continus d'au moins un an dont six mois d'embarquement effectif et continu est assimilé à un licenciement, lequel est, par définition même, justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en qualifiant néanmoins d'abusif le licenciement de M. X... intervenu conformément à la loi maritime, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 102-1 alinéa 3 du Code du travail maritime et l'article 22 du décret du 17 mars 1978 ; alors que, de troisième part, il résulte de l'article 19-2 de la convention collective des ports autonomes que sont considérés comme en position de licenciement les officiers non stabilisés qui n'ont pas été convoqués pour un nouvel embarquement à la fin des congés ; qu'un tel licenciement est par définition même justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en qualifiant néanmoins d'abusif le licenciement de M. X..., la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 19-2 de la convention collective des ports autonomes ; alors que, de quatrième part, et en tout état de cause, il résulte de l'article L. 122-14-5 alinéa 2 du Code du travail que l'indemnité due en cas de licenciement abusif est calculée en fonction du préjudice subi ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrrêt attaqué que M. X... "n'établit pas qu'il est resté au chômage pendant une certaine période" ; qu'en condamnant néanmoins le port autonome à lui verser la somme de 30 000 francs au titre d'un préjudice dont elle constatait elle-même qu'il n'était pas établi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-5 alinéa 2 du Code du travail ; et alors, qu'enfin, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel s'est totalement abstenue de répondre aux moyens péremptoires soulevés par le Port autonome de Rouen pris en premier lieu de ce que M. X... étant officier "non stabilisé" puisqu'il n'avait pas vingt-quatre mois d'ancienneté dans son poste, son licenciement se déduisait de la non proposition d'embarquement dans le délai de 30 jours après l'achèvement des temps de congés et de repos et ne pouvait dont être qualifié d'abusif, M. X... n'ayant aucun droit acquis à un nouvel embarquement et pris en second lieu de ce que, pour le calcul du préavis, le mois de janvier 1994 n'était pas représentatif, étant près de quatre fois supérieur à son salaire moyen comme comprenant essentiellement des heures de récupération, et de ce qu'en tout état de cause, si le mois de janvier était pris en compte, il y aurait lieu de soustraire l'indemnité de fin de contrat, la prime de fin d'année 1994, l'indemnité de quart et les frais de panier ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, ayant constaté que le seul motif de la rupture était l'arrivée à terme du contrat de travail à durée déterminée, a, par application des dispositions du Code du travail maritime, exactement décidé que le licenciement était dépourvu de motif légitime ; Attendu, ensuite, que la seule constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement entraîne la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice dont le juge apprécie l'étendue ; Et attendu, enfin, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, dès lors que l'employeur se référait à une période ne correspondant pas aux trois derniers mois de travail a fixé le montant de l'indemnité compensatrice de préavis en prenant pour base de calcul la moyenne des rémunérations perçues par le salarié au cours des trois derniers mois en excluant toutefois l'indemnité de précarité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Port autonome de Rouen aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 février 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372368cd58014677409580
Données disponibles
- Texte intégral