Cour de Cassation · soc — 10 février 2000
- ECLI
- 61372368cd580146774095a2
- Date
- 10 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 6 novembre 1997) d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le motif énoncé dans la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la société Kverneland France justifiait le licenciement de M. X..., dans la lettre de notification de la rupture, par sa certitude que le salarié était l'auteur d'une lettre anonyme adressée aux dirigeants norvégiens et nullement par la circonstance que le salarié s'était directement adressé à eux, à l'insu des dirigeants français ; que dès lors, en retenant que le fait pour M. X... d'avoir écrit aux dirigeants norvégiens du groupe à l'insu de son employeur constituait un motif réel et sérieux de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué constate que l'employeur n'établissait pas que M. X... était l'auteur de la lettre anonyme adressée aux dirigeants norvégiens, invoquée par la société Kverneland France pour justifier son licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a dès lors pas tiré les conséquences qui résultaient de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement du salarié n'était pas justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, que si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs qui y sont énoncés, il appartient au juge, examinant l'ensemble de ces griefs, de rechercher si ceux-ci revêtent le caractère de faute grave, quand bien même ils n'auraient pas été qualifiés comme tels dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement n'était pas justifié par une faute grave du salarié, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'employeur ne rapportait pas la preuve que M. X... était l'auteur de la lettre anonyme ; qu'en s'abstenant de rechercher si les autres griefs, invoqués par l'employeur et qu'elle avait elle-même expressément relevés, ne constituaient pas la faute grave, privative d'indemnités de licenciement et de préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors que, constitue la faute grave, privative d'indemnités de préavis et de licenciement, le fait ou l'ensemble de faits imputable au salarié, qui manifeste une violation des obligations du contrat d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'il en est ainsi du dénigrement ou de l'atteinte portée à l'autorité de l'employeur, a fortiori lorsqu'il émane d'un salarié ayant de hautes responsabilités dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X..., qui dirigeait, directement sous la responsabilité du directeur administratif de l'entreprise, le service de la comptabilité, avait menti à son employeur, lors de l'entretien préalable, avait pris l'initiative de s'adresser directement aux dirigeants du groupe norvégien, à l'insu et au mépris de sa hiérarchie, mettant en cause expressément les qualités du président-directeur général de la société, qualifié de "seul et unique responsable de notre perte de marge" ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement du salarié n'était pas fondé sur une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal du salarié :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant hameau de Violaine ... de Vignes, 02600 Louatre, en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la société Kverneland France, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La société Kverneland France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Kverneland France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été licencié par son employeur, la société Kverneland France, le 10 novembre 1995 à la suite de l'envoi à certains dirigeants du groupe d'une lettre anonyme conçue en termes diffamatoires pour son supérieur hiérarchique direct et de courriers tenant informés les dirigeants norvégiens de l'évolution du conflit l'opposant à ce dernier ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 6 novembre 1997) d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le motif énoncé dans la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la société Kverneland France justifiait le licenciement de M. X..., dans la lettre de notification de la rupture, par sa certitude que le salarié était l'auteur d'une lettre anonyme adressée aux dirigeants norvégiens et nullement par la circonstance que le salarié s'était directement adressé à eux, à l'insu des dirigeants français ; que dès lors, en retenant que le fait pour M. X... d'avoir écrit aux dirigeants norvégiens du groupe à l'insu de son employeur constituait un motif réel et sérieux de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué constate que l'employeur n'établissait pas que M. X... était l'auteur de la lettre anonyme adressée aux dirigeants norvégiens, invoquée par la société Kverneland France pour justifier son licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a dès lors pas tiré les conséquences qui résultaient de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des constatations de la cour d'appel qu'il est fait grief au salarié non seulement de l'envoi de la lettre anonyme litigieuse, mais également d'avoir, ensuite, tenu informés les dirigeants norvégiens du groupe du conflit opposant le salarié à son supérieur hiérarchique, en leur adressant, à l'insu de ce dernier, copie du courrier relatif à ce conflit ; qu'il appartenait donc à la cour d'appel d'examiner ce second grief ; que le moyen manque en fait ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement du salarié n'était pas justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, que si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs qui y sont énoncés, il appartient au juge, examinant l'ensemble de ces griefs, de rechercher si ceux-ci revêtent le caractère de faute grave, quand bien même ils n'auraient pas été qualifiés comme tels dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement n'était pas justifié par une faute grave du salarié, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'employeur ne rapportait pas la preuve que M. X... était l'auteur de la lettre anonyme ; qu'en s'abstenant de rechercher si les autres griefs, invoqués par l'employeur et qu'elle avait elle-même expressément relevés, ne constituaient pas la faute grave, privative d'indemnités de licenciement et de préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors que, constitue la faute grave, privative d'indemnités de préavis et de licenciement, le fait ou l'ensemble de faits imputable au salarié, qui manifeste une violation des obligations du contrat d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'il en est ainsi du dénigrement ou de l'atteinte portée à l'autorité de l'employeur, a fortiori lorsqu'il émane d'un salarié ayant de hautes responsabilités dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X..., qui dirigeait, directement sous la responsabilité du directeur administratif de l'entreprise, le service de la comptabilité, avait menti à son employeur, lors de l'entretien préalable, avait pris l'initiative de s'adresser directement aux dirigeants du groupe norvégien, à l'insu et au mépris de sa hiérarchie, mettant en cause expressément les qualités du président-directeur général de la société, qualifié de "seul et unique responsable de notre perte de marge" ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement du salarié n'était pas fondé sur une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que contrairement aux critiques du moyen, la cour d'appel a recherché si l'envoi de courriers mettant les dirigeants norvégiens au courant du conflit, seul grief qu'elle retenait à la charge du salarié, constituait une faute grave ; Et attendu, ensuite, qu'elle a pu décider que ce comportement ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article 15 de la convention collective des entreprises de commission, de courtage et de commerce intra-communautaire et d'importation-exportation de France métropolitaine du 18 décembre 1952 ; Attendu, selon ce texte, que l'indemnité de licenciement s'établit en fonction des années d'ancienneté ; que la cour d'appel a calculé l'indemnité de licenciement en prenant pour base une ancienneté de 29 ans ; Attendu, cependant, qu'il résultait de ses constatations qu'à la date d'expiration de son préavis, le salarié justifiait d'une ancienneté supérieure à 29 ans ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les années incomplètes doivent être prises en compte "prorata temporis" pour le calcul de l'indemnité, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celles de ses dispositions fixant l'indemnité conventionnelle de licenciement due au salarié, l'arrêt rendu le 6 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 février 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372368cd580146774095a2
Données disponibles
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