Cour de Cassation · soc — 22 février 2000
- ECLI
- 61372368cd580146774095a4
- Date
- 22 février 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 28 octobre 1997), de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le premier moyen, que l'article L 122-32-6 du Code du travail crée une indemnité spécifique fixée au double de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9 du méme Code et que cet article L. 122-9 prévoit lui-même une indemnité minimum de licenciement destinée à suppléer à l'absence d'indemnité conventionnelle ou contractuelle plus favorable et que, dès lors, en spécifiant que, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, I'indemnité était du double de l'indemnité minimum de l'article L. 122-9, l'article L. 122-32-6 a entendu procéder au doublement de l'indemnité soit conventionnelle, soit minimum et que toute autre interprétation priverait de son sens les mots "sauf disposition conventionnelle plus favorable" et alors, selon le second moyen, qu'il résulte de l'article 31-2 de la convention collective prévoyant que les victimes d'un accident de travail bénéficieront de l'indemnité conventionnelle de licenciement que l'indemnité conventionnelle doit servir de support au calcul des droits découlant du licenciement des accidentés du travail et que la cour d'appel a violé ces dispositions en les écartant ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Noël X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1997 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société Compagnie générale de chauffe, ayant son siège ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Besson, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Compagnie générale de chauffe, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... a été embauché le 1er juillet 1984, en qualité d'agent de maintenance principal ; qu'ayant été victime d'un accident du travail, il a été licencié pour inaptitude physique le 2 août 1994 ; qu'après avoir conclu une transaction lui allouant notamment l'indemnité conventionnelle de licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le doublement de cette indemnité, en application des articles L. 122-32-6 et L. 122-29 du Code du travail, ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 28 octobre 1997), de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le premier moyen, que l'article L 122-32-6 du Code du travail crée une indemnité spécifique fixée au double de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9 du méme Code et que cet article L. 122-9 prévoit lui-même une indemnité minimum de licenciement destinée à suppléer à l'absence d'indemnité conventionnelle ou contractuelle plus favorable et que, dès lors, en spécifiant que, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, I'indemnité était du double de l'indemnité minimum de l'article L. 122-9, l'article L. 122-32-6 a entendu procéder au doublement de l'indemnité soit conventionnelle, soit minimum et que toute autre interprétation priverait de son sens les mots "sauf disposition conventionnelle plus favorable" et alors, selon le second moyen, qu'il résulte de l'article 31-2 de la convention collective prévoyant que les victimes d'un accident de travail bénéficieront de l'indemnité conventionnelle de licenciement que l'indemnité conventionnelle doit servir de support au calcul des droits découlant du licenciement des accidentés du travail et que la cour d'appel a violé ces dispositions en les écartant ; Mais attendu que la règle de doublement de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 122-32-6 du Code du travail ne vise, selon ce texte, et à défaut de dispositions conventionnelles plus favorables, que l'indemnité légale prévue par l'article L. 122-9 du même Code, et non l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Que la cour d'appel, après avoir constaté que l'indemnité conventionnelle de licenciement versée au salarié était d'un montant supérieur à celui de l'indemnité légale doublée, a décidé à bon droit que celui-ci avait été rempli de ses droits et qu'il ne pouvait prétendre au doublement de l'indemnité conventionnelle ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la Compagnie générale de chauffe. Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 février 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372368cd580146774095a4
Données disponibles
- Texte intégral