Cour de Cassation · soc — 16 mars 2000
- ECLI
- 61372368cd580146774095a8
- Date
- 16 mars 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que celle-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'application des dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 n'exige pas que l'employeur justifie d'une décision expresse de l'administration des contributions directes reconnaissant aux salariés le droit de pratiquer un abattement forfaitaire supplémentaire pour frais professionnels ; qu'il suffit d'une décision, même implicite, sur la base de laquelle le juge judiciaire soit en mesure d'apprécier, par rapport à la doctrine administrative, le droit pour l'employeur de pratiquer un abattement supplémentaire pour les salariés concernés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé les textes précités ; et alors, d'autre part, que dans son arrêt avant-dire droit du 23 février 1995, la cour d'appel avait constaté qu'il n'était pas contesté que les chauffeurs ayant fait l'objet du redressement appartenaient à la catégorie de ceux qui sont affectés à un service de transport-excursion bénéficiant du droit à l'abattement forfaitaire de 20 % ; qu'elle a aussi constaté dans son arrêt au fond que la lettre du directeur des services fiscaux évoquait l'appartenance de la société Transports Bigorre-Pyrénées aux entreprises exerçant l'activité visée par l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, cependant qu'en l'état de la lettre de l'administration fiscale, régulièrement versée aux débats, et des éléments de fait qu'elle relevait concernant la situation des salariés concernés, il lui appartenait d'apprécier elle-même la situation de ceux-ci et le droit de l'employeur de pratiquer l'abattement de 20 %, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé les textes précités ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Transports Bigorre-Pyrénées, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1998 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Hautes-Pyrénées, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Transports Bigorre Pyrénées, de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF des Hautes-Pyrénées, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Transports Bigorre-Pyrénées pour les années 1983 à 1985 l'abattement supplémentaire de 20 % pour frais professionnels qu'elle avait pratiqué sur les rémunérations de certains de ses chauffeurs d'autocars ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 janvier 1998), rendu sur renvoi après cassation, a rejeté le recours de la société ; Attendu que celle-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'application des dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 n'exige pas que l'employeur justifie d'une décision expresse de l'administration des contributions directes reconnaissant aux salariés le droit de pratiquer un abattement forfaitaire supplémentaire pour frais professionnels ; qu'il suffit d'une décision, même implicite, sur la base de laquelle le juge judiciaire soit en mesure d'apprécier, par rapport à la doctrine administrative, le droit pour l'employeur de pratiquer un abattement supplémentaire pour les salariés concernés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé les textes précités ; et alors, d'autre part, que dans son arrêt avant-dire droit du 23 février 1995, la cour d'appel avait constaté qu'il n'était pas contesté que les chauffeurs ayant fait l'objet du redressement appartenaient à la catégorie de ceux qui sont affectés à un service de transport-excursion bénéficiant du droit à l'abattement forfaitaire de 20 % ; qu'elle a aussi constaté dans son arrêt au fond que la lettre du directeur des services fiscaux évoquait l'appartenance de la société Transports Bigorre-Pyrénées aux entreprises exerçant l'activité visée par l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, cependant qu'en l'état de la lettre de l'administration fiscale, régulièrement versée aux débats, et des éléments de fait qu'elle relevait concernant la situation des salariés concernés, il lui appartenait d'apprécier elle-même la situation de ceux-ci et le droit de l'employeur de pratiquer l'abattement de 20 %, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé les textes précités ; Mais attendu que l'arrêt attaqué énonce à bon droit qu'il appartient à l'employeur qui pratique sur les salaires servant d'assiette au calcul des cotisations sociales un abattement supplémentaire pour frais professionnels de rapporter la preuve d'une décision expresse de l'administration fiscale admettant les salariés concernés à pratiquer un tel abattement ; qu'ayant constaté que la société Transports Bigorre-Pyrénées ne rapportait pas cette preuve, et que celle-ci ne résultait pas de la lettre établie par le directeur des services fiscaux à la suite de son arrêt avant-dire droit, la cour d'appel, qui n'avait pas à examiner elle-même la situation des salariés concernés, en a exactement déduit que la société ne pouvait pratiquer l'abattement supplémentaire, et que le redressement était justifié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports Bigorre-Pyrénées aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Transports Bigorre-Pyrénées à verser à l'URSSAF des Hautes-Pyrénées la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mars 2000
- Matière
- securite sociale
Référence
61372368cd580146774095a8
Données disponibles
- Texte intégral