Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 février 2000
- ECLI
- 61372368cd580146774095b1
- Date
- 23 février 2000
conventions collectivesorganismes de formationsalairemodification
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Dolorès X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1997 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre sociale), au profit du Centre d'études linguistiques d'Avignon dit Cela, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mmes Maunand, Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 5-8 de la convention collective des organismes de formation ; Attendu que Mme X... a été embauchée à temps partiel par le Centre d'études linguistiques d'Avignon (CELA) le 31 août 1987 en qualité d'enseignante ; qu'à la rentrée scolaire 1992-1993, l'employeur lui a proposé un nouveau contrat modifiant sa rémunération et son horaire mensuel ; que la salariée a refusé cette modification et a saisi le conseil de prud'hommes ; Attendu que, pour décider que le contrat de travail de la salariée n'était pas rompu et la débouter de ses demandes d'indemnité de licenciement, de préavis et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que le refus par le salarié de continuer le travail ou de le reprendre après un changement de ses conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction constitue, en principe, une faute grave qu'il appartient à l'employeur de sanctionner par un licenciement ; qu'à défaut d'un tel licenciement, le contrat n'est pas rompu, de sorte que la salariée ne peut réclamer aucune indemnité ; Attendu, cependant, que le mode de rémunération contractuel constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que le contrat proposé à la salariée modifiait sa rémunération, d'où il résultait que le contrat de travail de la salariée était modifié et qu'elle pouvait refuser cette modification, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté que le contrat de Mme X... n'était pas rompu et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes d'indemnités de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 4 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne le Centre d'études linguistiques d'Avignon aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 février 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372368cd580146774095b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel