Cour de Cassation · soc — 15 mars 2000
- ECLI
- 61372368cd580146774095c1
- Date
- 15 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rennes, 22 décembre 1997) de i'avoir débouté de cette demande, alors, selon le premier moyen, que l'article 140-1 du règlement P S 2, qui prévoit l'attribution d'une indemnité de changement de résidence aux agents qui remplissent les conditions requises pour bénéficier de l'allocation de changement de résidence lorsque leur changement d'unité d'affectation n'est pas accompagné d'un avancement en grade, n'a pas été respecté ; que l'imprimé 0630 (formule de consultation) établi le 17 décembre 1985 par la SNCF et la notification faite le 28 janvier 1986 pour l'informer de sa nouvelle situation établissent que son changement d'unité d'affectation a été réalisé sans avancement en grade et qu'il remplissait ainsi les conditions pour obtenir l'indemnité de changement de résidence ; alors, selon le deuxième moyen, que les articles 34-1 et 34-2 du règlement P S 6 n'ont pas été respectés, que les changements de résidence prennent toujours effet au 1er jour du mois et que l'avancement en grade dont il a bénéficié ultérieurement le 10 février 1986 alors qu'il se trouvait déjà en poste à Brest est intervenu indépendamment de sa mutation dans cette ville ; alors, selon le troisième moyen, que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu à ses observations écrites concernant son affectation et faisant valoir que son changement de résidence ne s'était pas accompagné d'un changement de grade ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Rennes (section encadrement), au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de la SNCF, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que M. X..., chef de bureau administratif première classe à ia circonscription d'exploitation de la SNCF de Rennes a été muté le 1er janvier 1986 à la gare de Brest ; qu'il a été élevé au grade de chef de bureau de gare principal avec effet rétroactif au 1er janvier 1986 ; que le 10 juillet 1997, il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement d'une indemnité de changement de résidence ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rennes, 22 décembre 1997) de i'avoir débouté de cette demande, alors, selon le premier moyen, que l'article 140-1 du règlement P S 2, qui prévoit l'attribution d'une indemnité de changement de résidence aux agents qui remplissent les conditions requises pour bénéficier de l'allocation de changement de résidence lorsque leur changement d'unité d'affectation n'est pas accompagné d'un avancement en grade, n'a pas été respecté ; que l'imprimé 0630 (formule de consultation) établi le 17 décembre 1985 par la SNCF et la notification faite le 28 janvier 1986 pour l'informer de sa nouvelle situation établissent que son changement d'unité d'affectation a été réalisé sans avancement en grade et qu'il remplissait ainsi les conditions pour obtenir l'indemnité de changement de résidence ; alors, selon le deuxième moyen, que les articles 34-1 et 34-2 du règlement P S 6 n'ont pas été respectés, que les changements de résidence prennent toujours effet au 1er jour du mois et que l'avancement en grade dont il a bénéficié ultérieurement le 10 février 1986 alors qu'il se trouvait déjà en poste à Brest est intervenu indépendamment de sa mutation dans cette ville ; alors, selon le troisième moyen, que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu à ses observations écrites concernant son affectation et faisant valoir que son changement de résidence ne s'était pas accompagné d'un changement de grade ; Mais attendu que les moyens, sous le couvert de griefs non fondés de violation des règiements de la SNCF et de manque de base légale, ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond, qui ont constaté que la mutation de M. X... s'était accompagnée d'un avancement en grade ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la SNCF ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 2000
- Matière
- chemin de fer
Référence
61372368cd580146774095c1
Données disponibles
- Texte intégral