Cour de Cassation · soc — 22 mars 2000
- ECLI
- 61372368cd580146774095c4
- Date
- 22 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 janvier 1998) d'avoir jugé que le salarié pouvait prétendre au bénéfice de la protection spéciale de la loi du 7 janvier 1981 et des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il est établi que la visite médicale de reprise du travail effectuée par M. X..., pour déterminer son aptitude à reprendre son poste de travail faisait suite à un arrêt maladie et non à un arrêt de travail en raison de l'accident dont il avait été victime le 12 juillet 1993 ; que le médecin conseil de la sécurité sociale avait en effet dès le 18 février 1994 considéré que l'état de santé de M. X... était consolidé ensuite de son accident du travail ; que par la suite M. X... transmettait à la caisse primaire d'assurance maladie un certificat médical de son médecin traitant en date du 14 avril 1994 ; que le 5 mai 1994, la caisse primaire d'assurance maladie notifiait à la société Sodisal et à M. X... que l'état décrit par le certificat médical du 14 avril 1994 ne constituait pas une rechute de l'accident du travail et que M. X... relevait de l'assurance maladie ; que le 25 novembre 1994, la caisse primaire d'assurance maladie notifiait de nouveau la même décision s'agissant d'un certificat médical délivré par le médecin traitant de M. X... le 21 octobre 1994 ; que M. X... n'a jamais contesté ces décisions de la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'il est dès lors incontestable que lorsque M. X... a passé la visite médicale de reprise du travail, son état de santé ne constituait pas une rechute de l'accident du travail dont il avait été victime et n'avait donc aucun lien avec cet accident ; d'autre part, que la Cour de Cassation a jugé que "ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui fonde sa décision sur un document postérieur au licenciement, sans rechercher si, au moment du licenciement, l'inaptitude invoquée avait pour origine la maladie professionnelle de la salariée et si l'employeur en avait connaissance" ; qu'ainsi l'ignorance par l'employeur du caractère professionnel d'une maladie au moment du licenciement permet d'écarter les dispositions protectrices issues de la loi du 7 janvier 1981 ; enfin, que si à la date du licenciement, un employeur bénéficie d'une décision de la caisse primaire d'assurance maladie de refus de prise en charge au titre de la législation du travail et qu'il n'a pas été avisé d'un recours du salarié contre cette décision, comme c'est le cas en l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de la loi du 7 janvier 1981 ; qu'en conséquence, la cour d'appel qui, tout en constatant que la caisse primaire d'assurance maladie avait rejeté les arrêts de travail de M. X... au titre de la législation des accidents du travail, a fait pour autant bénéficier M. X... des dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sodisal, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1998 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Michel X..., demeurant La Roche du Guet, Bât A, 73800 Arbin, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 7 janvier 1991 en qualité d'employé station essence libre service par la société Sodisal, a été victime d'un accident du travail le 12 juillet 1993 ; qu'après l'avoir pris en charge au titre de la législation sur les accidentés du travail, la caisse primaire d'assurance maladie, par deux décisions des 5 mai 1994 et 25 novembre 1994 l'a considéré comme étant en arrêt de maladie ; que le 1er décembre 1994, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à reprendre son emploi, sous réserve d'éviter le travail en hauteur ; que le salarié a repris son travail à cette date ; que le 8 mars 1995 l'employeur, considérant qu'il ne pouvait maintenir le salarié à son poste de travail compte-tenu de la réserve émise par le médecin du travail, a proposé un poste de reclassement de manutentionnaire, employé libre service ; que le 2 mai 1995 le médecin du travail a maintenu son avis d'aptitude au poste initialement occupé par le salarié, en précisant que ce dernier restait simplement inapte à monter sur une échelle ; que le 9 mai 1995, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte au poste de reclassement proposé ; que le salarié a été licencié le 24 mai 1995 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 janvier 1998) d'avoir jugé que le salarié pouvait prétendre au bénéfice de la protection spéciale de la loi du 7 janvier 1981 et des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il est établi que la visite médicale de reprise du travail effectuée par M. X..., pour déterminer son aptitude à reprendre son poste de travail faisait suite à un arrêt maladie et non à un arrêt de travail en raison de l'accident dont il avait été victime le 12 juillet 1993 ; que le médecin conseil de la sécurité sociale avait en effet dès le 18 février 1994 considéré que l'état de santé de M. X... était consolidé ensuite de son accident du travail ; que par la suite M. X... transmettait à la caisse primaire d'assurance maladie un certificat médical de son médecin traitant en date du 14 avril 1994 ; que le 5 mai 1994, la caisse primaire d'assurance maladie notifiait à la société Sodisal et à M. X... que l'état décrit par le certificat médical du 14 avril 1994 ne constituait pas une rechute de l'accident du travail et que M. X... relevait de l'assurance maladie ; que le 25 novembre 1994, la caisse primaire d'assurance maladie notifiait de nouveau la même décision s'agissant d'un certificat médical délivré par le médecin traitant de M. X... le 21 octobre 1994 ; que M. X... n'a jamais contesté ces décisions de la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'il est dès lors incontestable que lorsque M. X... a passé la visite médicale de reprise du travail, son état de santé ne constituait pas une rechute de l'accident du travail dont il avait été victime et n'avait donc aucun lien avec cet accident ; d'autre part, que la Cour de Cassation a jugé que "ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui fonde sa décision sur un document postérieur au licenciement, sans rechercher si, au moment du licenciement, l'inaptitude invoquée avait pour origine la maladie professionnelle de la salariée et si l'employeur en avait connaissance" ; qu'ainsi l'ignorance par l'employeur du caractère professionnel d'une maladie au moment du licenciement permet d'écarter les dispositions protectrices issues de la loi du 7 janvier 1981 ; enfin, que si à la date du licenciement, un employeur bénéficie d'une décision de la caisse primaire d'assurance maladie de refus de prise en charge au titre de la législation du travail et qu'il n'a pas été avisé d'un recours du salarié contre cette décision, comme c'est le cas en l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de la loi du 7 janvier 1981 ; qu'en conséquence, la cour d'appel qui, tout en constatant que la caisse primaire d'assurance maladie avait rejeté les arrêts de travail de M. X... au titre de la législation des accidents du travail, a fait pour autant bénéficier M. X... des dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la protection particulière instituée en faveur des salariés victimes d'un accident du travail devait s'appliquer dès lors que l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine cet accident et que l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement, la cour d'appel, sans encourir le grief contenu dans la deuxième branche du moyen, a d'une part, constaté que l'indisponibilité invoquée par la société Sodisal comme motif de rupture du contrat de travail avait pour origine l'accident du travail dont a été victime le salarié, nonobstant les décisions de la caisse primaire maladie et, d'autre part, fait ressortir que l'employeur avait connaissance, au moment du licenciement, de l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié ; que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sodisal aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sodisal à payer à M. X... la somme de 6 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mars 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372368cd580146774095c4
Données disponibles
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