Cour de Cassation · comm — 1 février 2000
- ECLI
- 61372369cd58014677409621
- Date
- 1 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la mise en redressement puis liquidation judiciaires de Mme X... le 3 septembre 1992, le trésorier principal de Nice a déclaré, à titre provisionnel, une créance de 9 000 francs, le 16 octobre 1992, ensuite une créance de 59 476 francs, le 27 avril 1993, enfin, a déclaré, à titre définitif, des créances d'un montant de 890 884 francs, le 27 juin 1994 ; que M. Y..., désigné en qualité de liquidateur de Mme X..., a relevé appel de la décision d'admission à titre privilégié pour le montant de 890 884 francs prononcée par le juge-commissaire ; Attendu que, pour confirmer la décision d'admission du trésorier principal, l'arrêt retient que la déclaration de créance initiale à titre provisionnel a été faite dans le délai légal et que peu importe la date à laquelle l'administration fiscale a fait connaître le montant de sa créance définitive ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., mandataire judiciaire, demeurant ..., agissant en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Mme Marie-Jeanne X..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre civile, Section A), au profit du trésorier principal de Nice, 4e Division, dont les bureaux sont ..., défendeur à la cassation ; En présence de Mme Marie-Jeanne X..., demeurant ... ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier principal de Nice, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les article 50, alinéa 2, et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les dispositions du premier article selon lequel les déclarations du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration ne dérogent pas aux dispositions du second article selon lequel, à défaut de déclaration dans le délai de deux mois prévu à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge-commissaire, saisi dans le délai d'un an à compter de la décision d'ouverture, ne les relève de la forclusion, s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la mise en redressement puis liquidation judiciaires de Mme X... le 3 septembre 1992, le trésorier principal de Nice a déclaré, à titre provisionnel, une créance de 9 000 francs, le 16 octobre 1992, ensuite une créance de 59 476 francs, le 27 avril 1993, enfin, a déclaré, à titre définitif, des créances d'un montant de 890 884 francs, le 27 juin 1994 ; que M. Y..., désigné en qualité de liquidateur de Mme X..., a relevé appel de la décision d'admission à titre privilégié pour le montant de 890 884 francs prononcée par le juge-commissaire ; Attendu que, pour confirmer la décision d'admission du trésorier principal, l'arrêt retient que la déclaration de créance initiale à titre provisionnel a été faite dans le délai légal et que peu importe la date à laquelle l'administration fiscale a fait connaître le montant de sa créance définitive ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne le trésorier principal de Nice aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du trésorier principal de Nice ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 février 2000
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
61372369cd58014677409621
Données disponibles
- Texte intégral