Cour de Cassation · civ1 — 25 janvier 2000
- ECLI
- 61372369cd5801467740962a
- Date
- 25 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'Association des amis de l'oeuvre Wallerstein fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, sans rechercher si la faute du mandataire n'était pas établie au regard de l'ensemble des éléments de preuve dont elle était saisie ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu que l'Association des amis de l'oeuvre Wallerstein fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer à M. X... les sommes de 159 171, 89 francs et de 300 000 francs, à l'association APEFIP la somme de 150 000 francs, à l'association AGAR la somme de 71 862, 25 francs et à l'association AAAA la somme de 12 575, 86 francs, en incluant dans leur préjudice le coût de travaux effectués postérieurement à la révocation du mandat ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir condamné l'Association des amis de l'oeuvre Wallerstein à payer à l'association AGAR la somme de 71 862, 25 francs, alors qu'elle n'avait pas autorisé la substitution de mandataire ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association des amis de l'oeuvre Wallerstein, nouvelle dénomination de l'association Les Amis de la Fondation Wallerstein, dont le siège est Maison de santé d'Arès, 33740 Arès, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit : 1/ de M. François X..., demeurant ..., 92170 Vanves, 2/ de l'association AGAR, dont le siège est 2, boulevard de l'Aérium, 33740 Arès, 3/ de l'Association des amis de l'aérium d'Arès (AAAA), dont le siège est 17, rue des Ecoles, 33740 Arès, 4/ de l'Association de la Croix-Rouge française, dont le siège est 1, place Henri Dunan, 75008 Paris, 5/ de l'Association populaire d'entraide familiale d'Issy-Plaine (APEFIP), dont le siège est 102, boulevard Galliéni, 92130 Issy-les-Moulineaux, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Choucroy et de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocats de l'Association des amis de l'oeuvre Wallerstein, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Association de la Croix-Rouge française, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de l'association AGAR, de l'Association des amis de l'aérium d'Arès (AAAA) et de l'Association populaire d'entraide familiale d'Issy-Plaine (APEFIP), les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'Association des amis de l'oeuvre Wallerstein, locataire d'une maison de santé, appartenant à la Croix-Rouge française, a donné mandat à M. X... de procéder à la restauration de l'immeuble ; que ce mandat a été révoqué le 20 novembre 1989 ; que M. X... a assigné l'Association des amis de l'oeuvre Wallerstein, la Croix-Rouge française, l'Association populaire d'entraide familiale d'Issy-Plaine (APEFIP), l'association AGAR et l'Association des amis de l'aérium d'Arès (AAAA) en paiement solidaire par l'association AFW et la Croix-Rouge française de dommages-intérêts ; que les associations APEFIP, AGAR et AAAA ont demandé la réparation de leur préjudice ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 26 mai 1997), après avoir mis hors de cause la Croix-Rouge française et dit que l'Association des amis de l'oeuvre Wallerstein avait révoqué abusivement le mandat d'intérêt commun donné à M. X..., a fait droit aux demandes de M. du Plessis ; Sur le premier moyen : Attendu que l'Association des amis de l'oeuvre Wallerstein fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, sans rechercher si la faute du mandataire n'était pas établie au regard de l'ensemble des éléments de preuve dont elle était saisie ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel, après avoir caractérisé le mandat d'intérêt commun, a recherché si M. X... avait commis une faute ; qu'elle a, en relevant l'utilité des associations mises en place par M. X... et en constatant la bonne exécution des travaux engagés par celui-ci, légalement justifié sa décision en déclarant abusive la révocation unilatérale du mandat ; que ce moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu que l'Association des amis de l'oeuvre Wallerstein fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer à M. X... les sommes de 159 171, 89 francs et de 300 000 francs, à l'association APEFIP la somme de 150 000 francs, à l'association AGAR la somme de 71 862, 25 francs et à l'association AAAA la somme de 12 575, 86 francs, en incluant dans leur préjudice le coût de travaux effectués postérieurement à la révocation du mandat ; Mais attendu que la cour d'appel, saisie d'une demande en dommages-intérêts fondée sur le caractère abusif de la révocation du mandat d'intérêt commun, après avoir caractérisé l'abus de cette rupture, a relevé l'utilité de la gestion du mandataire ; qu'elle a ainsi, justifiant légalement sa décision, souverainement évalué ce préjudice en tenant compte des travaux effectués postérieurement à la révocation du mandat ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir condamné l'Association des amis de l'oeuvre Wallerstein à payer à l'association AGAR la somme de 71 862, 25 francs, alors qu'elle n'avait pas autorisé la substitution de mandataire ; Mais attendu que la cour d'appel a justifié légalement sa décision en constatant que la substitution n'était pas prohibée au jour du contrat et en retenant que la prohibition ultérieure constituait une restriction unilatérale et illégitime de l'objet du mandat ; que ce moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association des amis de l'oeuvre Wallerstein aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association des amis de l'oeuvre Wallerstein à payer à M. X..., à l'association AGAR, à l'association AAAA, à l'association APEFIP et à la Croix-Rouge française chacun la somme de 3 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 janvier 2000
- Matière
- (sur le 1er moyen) mandat
Référence
61372369cd5801467740962a
Données disponibles
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