Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 18 janvier 2000
- ECLI
- 61372369cd5801467740962e
- Date
- 18 janvier 2000
entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement et liquidation judiciairesprononcéeffet immédiatdessaisissement du débiteurretrait d'un compte postalcassationeffetscassation sans renvoiarticle 627 al. 2 du nouveau code de procédure civilefin du litige (oui)faitsappréciation souveraine des juges du fondapplication de la règle de droit appropriée
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., administrateur judiciaire, agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Parme Affaires, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 septembre 1997 par le tribunal de commerce de Dax, au profit du Centre de chèques postaux (CCP) La Poste, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, conseillers, Mmes Geerssen, Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Defrénois et Levis, avocat du Centre de chèques postaux (CCP) La Poste, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon le jugement déféré rendu en dernier ressort sur renvoi après cassation, que le 21 septembre 1993, date à laquelle la société Parme affaires a été mise en liquidation judiciaire, deux opérations de retrait ont été effectuées sur son compte chèque postal pour un montant de 3 000 francs puis de 7 000 francs ; que M. X..., liquidateur judiciaire, a demandé que La Poste soit condamnée à reverser à la procédure collective les sommes ainsi prélevées ; Attendu que pour rejeter la demande, le jugement, qui relève que l'article L. 108 du Code des postes et télécommunications énonce qu'en cas de changement dans la condition civile ou la situation légale du titulaire du compte courant postal, avis doit en être donné au centre de chèques postaux détenteur de ce compte et que La Poste ne peut être tenue responsable des conséquences pouvant résulter des modifications qui ne lui auraient pas été notifiées, en déduit que, n'ayant reçu aucune notification du jugement de liquidation judiciaire qui emportait dessaisissement de la gérante de la société Parme affaires par application de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, La Poste ne pouvait être tenue de rembourser les sommes prélevées ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, selon l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, dont les dispositions d'ordre public l'emportent sur celles de l'article L. 108 du Code des postes et télécommunications, et qui ne fait aucune exception en faveur des tiers de bonne foi, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date à zéro heure, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens et qu'ainsi, peu important que La Poste ait connu ou non la liquidation judiciaire de son client au jour des prélèvements, les retraits effectués par la débitrice étaient inopposables à la procédure collective, le Tribunal a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 septembre 1997, entre les parties, par le tribunal de commerce de Dax ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; CONDAMNE La Poste à rembourser à M. X..., liquidateur judiciaire de la société Parme affaires, la somme de 10 000 francs ; REJETTE toutes autres demandes ; CONDAMNE La Poste aux dépens de cassation ainsi qu'aux dépens d'instance ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de La Poste ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 janvier 2000
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
61372369cd5801467740962e
Données disponibles
- Texte intégral