Cour de Cassation · comm — 4 janvier 2000
- ECLI
- 61372369cd58014677409632
- Date
- 4 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 31 juillet 1996), que MM. Eric, Gilbert, Gérard B..., Mmes Y... et Z... ont délivré à Mme A... un commandement de saisie immobilière ; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de C... Gérard le 20 janvier 1994 tandis que la vente sur adjudication des immeubles de celle-ci a eu lieu le 22 février 1994 ; que Mme A... a assigné, le 31 août 1994, les créanciers saisissants et les adjudicataires afin de voir prononcer la nullité de l'adjudication de ses immeubles ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que MM. Lidy et Mmes Y... et Z... et M. D... font grief à l'arrêt d'avoir annulé le jugement d'adjudication du 22 février 1994, alors, selon le pourvoi, que les moyens de nullité, tant en la forme qu'au fond, contre la procédure de saisie immobilière précédant l'audience d'adjudication doivent être proposés à peine de déchéance au plus tard cinq jours avant l'adjudication, quelle que soit la règle dont la violation est invoquée ; qu'en prononçant la nullité du jugement d'adjudication sans exiger le respect de ces conditions, la cour d'appel a violé les articles 727, 728 et 729 du Code de procédure civile ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Eric B..., demeurant ..., 2 / M. Gérard B..., demeurant ..., 3 / Mme Christiane B..., épouse Y..., demeurant Langacker 130, 5430 Wettingen (Suisse), 4 / Mme Catherine B..., épouse Z..., demeurant ..., 5 / M. Gilbert B..., demeurant ..., 6 / M. Michel D..., demeurant 10200 Saulcy, en cassation d'un arrêt rendu le 31 juillet 1996 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile), au profit : 1 / de Mme Liliane A..., demeurant à Rillat, 03410 Prémilhat, 2 / de M. Lloyd X..., demeurant 10140 Bligny, 3 / de M. Joseph D..., demeurant à Spay, 72700 Allonnes, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat des consorts B... et de M. Michel D..., de Me Vuitton, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 31 juillet 1996), que MM. Eric, Gilbert, Gérard B..., Mmes Y... et Z... ont délivré à Mme A... un commandement de saisie immobilière ; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de C... Gérard le 20 janvier 1994 tandis que la vente sur adjudication des immeubles de celle-ci a eu lieu le 22 février 1994 ; que Mme A... a assigné, le 31 août 1994, les créanciers saisissants et les adjudicataires afin de voir prononcer la nullité de l'adjudication de ses immeubles ; Attendu que MM. Lidy et Mmes Y... et Z... et M. D... font grief à l'arrêt d'avoir annulé le jugement d'adjudication du 22 février 1994, alors, selon le pourvoi, que les moyens de nullité, tant en la forme qu'au fond, contre la procédure de saisie immobilière précédant l'audience d'adjudication doivent être proposés à peine de déchéance au plus tard cinq jours avant l'adjudication, quelle que soit la règle dont la violation est invoquée ; qu'en prononçant la nullité du jugement d'adjudication sans exiger le respect de ces conditions, la cour d'appel a violé les articles 727, 728 et 729 du Code de procédure civile ; Mais attendu que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de Mme A..., prononcé avant la réalisation même de la vente, ayant interrompu la saisie immobilière qui devait être reprise aux formes et conditions des articles 154 de la loi du 25 janvier 1985 et 125 à 131 du décret du 27 décembre 1985, c'est à bon droit et sans violer les dispositions des articles 727 à 729 du Code de procédure civile, étrangères au moyen pris de la méconnaissance de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, que la cour d'appel a dit nulle l'adjudication prononcée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 janvier 2000
- Matière
- saisie immobiliere
Référence
61372369cd58014677409632
Données disponibles
- Texte intégral