Cour de Cassation · soc — 12 janvier 2000
- ECLI
- 61372369cd58014677409648
- Date
- 12 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les huit moyens, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes formées contre son employeur, la société Cap Sesa exploitation, en vue d'obtenir l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, le paiement d'heures supplémentaires et de recherche d'emploi, l'annulation d'une clause de non-concurrence ainsi que la condamnation de l'intimée au paiement de dommages-intérêts et d'une amende civile pour procédure abusive, en invoquant les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisée, qui sont pris d'un défaut de motivation, d'un manque de base légale et d'une violation, de première part, des articles 9, 12, 15, 16, 132 et 135 du nouveau Code de procédure civile, de deuxième part, des artilces 5, 12, 15, 16, 32-1 et 418 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-4 et R. 516-5 du Code du travail, de troisième part, des articles 3, 10, 12, 15, 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile, de quatrième part, de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, des articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L. 122-44 du Code du travail, de cinquième part, des articles 3, 9, 10, 12, 15, 15, 16, 132 et 135 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-44 et L. 212-5 du Code du travail, 32 i du titre V des accords d'entreprise, de sixième part, des articles 3, 9, 10 et 12 du nouveau Code de procédure civile, de l'article L. 212-5 du Code du travail et de l'article 32-i titre V des accords d'entreprise, de huitième part, des articles 1116 et 1109 du Code civil et de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, de neuvième part, de l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le septième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société Cap Sesa exploitation, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les huit moyens, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes formées contre son employeur, la société Cap Sesa exploitation, en vue d'obtenir l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, le paiement d'heures supplémentaires et de recherche d'emploi, l'annulation d'une clause de non-concurrence ainsi que la condamnation de l'intimée au paiement de dommages-intérêts et d'une amende civile pour procédure abusive, en invoquant les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisée, qui sont pris d'un défaut de motivation, d'un manque de base légale et d'une violation, de première part, des articles 9, 12, 15, 16, 132 et 135 du nouveau Code de procédure civile, de deuxième part, des artilces 5, 12, 15, 16, 32-1 et 418 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-4 et R. 516-5 du Code du travail, de troisième part, des articles 3, 10, 12, 15, 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile, de quatrième part, de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, des articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L. 122-44 du Code du travail, de cinquième part, des articles 3, 9, 10, 12, 15, 15, 16, 132 et 135 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-44 et L. 212-5 du Code du travail, 32 i du titre V des accords d'entreprise, de sixième part, des articles 3, 9, 10 et 12 du nouveau Code de procédure civile, de l'article L. 212-5 du Code du travail et de l'article 32-i titre V des accords d'entreprise, de huitième part, des articles 1116 et 1109 du Code civil et de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, de neuvième part, de l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, sur le premier moyen et la première branche du cinquième moyen, que les documents retenus par les juges du fond et dont la communication n'a donné lieu à aucune contestation précise devant eux, sont présumés, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, avoir été régulièrement produits et débattus contradictoirement à l'audience ; Attendu, sur le deuxième moyen, que, d'une part, la condamnation à une amende civile ne profitant qu'à l'Etat, le rejet de la demande formulée à cette fin par l'une des parties ne donne pas ouverture à cassation ; que, d'autre part, la cour d'appel, qui a fait ressortir l'absence de comportement abusif de l'employeur dans le déroulement de la procédure, a légalement justifié le rejet de la demande de dommages-intérêts présentée par le salarié ; Attendu, sur le troisième moyen, que celui-ci est dirigé contre un chef de la décision qui ne fait pas grief à M. X..., dès lors qu'il se borne à critiquer l'arrêt attaqué en ce qu'il rejette une demande de vérification d'écriture concernant une lettre du 20 décembre 1994 et son avis de réception alors que la cour d'appel ne s'est fondée sur aucun de ces documents pour rejeter les demandes du salarié contre son employeur ; Attendu, sur le quatrième moyen, que, d'une part, l'interversion des dates de la lettre de convocation et de l'entretien préalable procédant d'une erreur purement matérielle sans influence sur la décision, M. X... est sans intérêt à la dénoncer ; que, d'autre part, la cour d'appel, ayant relevé que l'entretien préalable avait eu lieu deux jours après la convocation et que lors de son audition le salarié était assisté d'un membre du personnel, a pu décider qu'il avait bénéficié d'un délai suffisant pour organiser sa défense ; qu'enfin la cour d'appel, après avoir exactement décidé qu'en l'absence de toute contestation sur la date de la rupture le licenciement avait été régulièrement notifié par remise en main propre de la lettre de licenciement, a retenu à juste titre le grief tiré de l'inobservation par le salarié des règles internes de l'entreprise relatives à l'utilisation des jours chômés par les clients, dès lors qu'il n'était pas allégué que ces agissements fautifs aient cessé plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement ; Attendu, sur le cinquième moyen, pris en ses six dernières branches, que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que les faits reprochés au salarié étaient établis et qu'elle a décidé dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Attendu, sur le sixième moyen, que c'est également dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve que les juges du fond ont retenu que le salarié n'établissait pas l'exécution d'heures supplémentaires ; Attendu, sur la huitième moyen, que la cour d'appel a fait ressortir le défaut d'intérêt de la demande d'annulation de la clause de non-concurrence en relevant son inopposabilité à M. X... ; qu'abstraction faite des motifs critiqués par le moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Attendu, sur le neuvième moyen, que l'omission de statuer sur une demande ne peut être réparée que selon la procédure prévue par l'article 463 du nouveau Code de procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation ; D'où il suit que le deuxième moyen, pris en sa première branche, et le neuvième moyen sont irrecevables et que les autres moyens ne peuvent être accueillis ; Mais sur le septième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité, et que l'absence de réponse à conclusion équivaut à un défaut de motifs ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... en paiement d'heures d'absence pour recherche d'emploi, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que la somme réclamée n'est pas due en application de l'article 16 de la convention collective Syntec ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui prétendait bénéficier des dispositions plus favorables de l'article 16 de l'accord d'entreprise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare M. X... mal fondé en sa demande relative au paiement d'heures d'absence pour recherche d'emploi, l'arrêt rendu le 4 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Cap Sesa exploitation ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372369cd58014677409648
Données disponibles
- Texte intégral