Cour de Cassation · comm — 1 février 2000
- ECLI
- 61372369cd58014677409650
- Date
- 1 février 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Meister, qui avait été chargée, par la société Super Marché de Djibouti (société Super Marché), d'organiser le transport de ses produits de France à Djibouti, s'est substituée la société TTA Team Fret (société Team Fret), puis a mis fin à cette mission et a confié à un tiers le soin d'expédier la marchandise de la société Super Marché que la société Team Fret avait entreposée dans les locaux de la société Consotainer et dont une partie était manquante et avariée ; que la société UNAT et neuf autres compagnies d'assurances (les assureurs) ont indemnisé la société Super Marché de ce dommage et, ainsi subrogées dans ses droits, ont assigné la société Team Fret en paiement de la somme versée ; que cette société a soulevé la prescription de l'action et, subsidiairement, a appelé en garantie la société WJ Services, anciennement dénommée Consotainer ; que la société Saga France, qui vient aux droits de la société WJ Services, est intervenue à l'instance ; Attendu que, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et condamner la société Team Fret à payer aux assureurs la somme principale de 100 871,31 francs, l'arrêt se borne à retenir que la prescription annale n'a pas commencé à courir ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de chacun des deux pourvois :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sagatrans, anciennement dénommée Saga France, dont le siège est ..., venant aux droits des sociétés WJ Services et Consotainer, en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit : 1 / de la compagnie Unat, dont le siège est à Manchester NH (USA) et tour American international, Cedex Paris La Défense II, 2 / de la compagnie Alte Leipziger Versicherung, dont le siège est ... (Allemagne) et ..., 3 / de la société Le Continent, société anonyme, dont le siège est ..., 4 / de la compagnie Allianz France, dont le siège est ..., La Défense 10, 92800 Puteaux, 5 / de la compagnie Adriatica di sicurita (France), dont le siège est ..., La Défense 10, 92800 Puteaux, 6 / de la compagnie Eagle Star France, dont le siège est immeuble Le Richelieu, 7, terrasse des Reflets, La Défense 2, Cedex 17, 92081 Paris La Défense, 7 / de la société General accident, dont le siège est ..., 8 / de la compagnie Mannheimer, dont le siège est ..., 9 / de la compagnie des Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ..., 10 / de la compagnie Rhône Méditerranée, dont le siège est ..., 11 / de la société TTA team fret, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La société TTA team fret, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Sagatrans, de Me Capron, avocat de la compagnie Unat, de la compagnie Alte Leipziger Versicherung, de la société Le Continent, de la compagnie Allianz France, de la compagnie Adriatica di sicurita (France), de la compagnie Eagle Star France, de la société General accident, de la compagnie Mannheimer, de la compagnie des Assurances générales de France (AGF) et de la compagnie Rhône Méditerranée, de Me Le Prado, avocat de la société TTA team fret, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Sagatrans, (anciennement dénommée Saga France), que sur le pourvoi incident de la société TTA Team Fret : Sur le moyen unique de chacun des deux pourvois : Vu l'article 108, alinéa 3, du Code de commerce ; Attendu que le délai de la prescription annale des actions contre le voiturier ou le commissionnaire de transport court, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effective, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Meister, qui avait été chargée, par la société Super Marché de Djibouti (société Super Marché), d'organiser le transport de ses produits de France à Djibouti, s'est substituée la société TTA Team Fret (société Team Fret), puis a mis fin à cette mission et a confié à un tiers le soin d'expédier la marchandise de la société Super Marché que la société Team Fret avait entreposée dans les locaux de la société Consotainer et dont une partie était manquante et avariée ; que la société UNAT et neuf autres compagnies d'assurances (les assureurs) ont indemnisé la société Super Marché de ce dommage et, ainsi subrogées dans ses droits, ont assigné la société Team Fret en paiement de la somme versée ; que cette société a soulevé la prescription de l'action et, subsidiairement, a appelé en garantie la société WJ Services, anciennement dénommée Consotainer ; que la société Saga France, qui vient aux droits de la société WJ Services, est intervenue à l'instance ; Attendu que, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et condamner la société Team Fret à payer aux assureurs la somme principale de 100 871,31 francs, l'arrêt se borne à retenir que la prescription annale n'a pas commencé à courir ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la société Team Fret rapportait la preuve de la date à laquelle la marchandise avait été remise ou offerte au destinataire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des assureurs, de la société Team Fret et de la société Sagatrans ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en l'audience publique du premier février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 février 2000
- Matière
- transports terrestres
Référence
61372369cd58014677409650
Données disponibles
- Texte intégral