Cour de Cassation · soc — 2 mars 2000
- ECLI
- 61372369cd5801467740966d
- Date
- 2 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi n° Q 98-13.906 formé par M. X... : Attendu que le praticien fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le bilan ostéo-articulaire est un acte de diagnostic figurant à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins ; qu'il peut être coté quel que soit le traitement en vue duquel il est réalisé, sauf lorsqu'il est pratiqué préalablement à la réalisation d'un acte de rééducation et de réadaptation fonctionnelles, cas dans lequel le bilan ostéo-articulaire ne peut être coté que si ce dernier est affecté d'un coefficient au moins égal à 6 ; qu'en décidant, néanmoins, que M. X... n'était pas en droit de coter un bilan ostéo-articulaire en vue de la réalisation d'actes autres que des actes de rééducation et de réadaptation fonctionnelles, le Tribunal a violé le chapitre I du titre XIV de la 2ème partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° B 98-14.791 formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Saône, dont le siège est ..., II -Sur le pourvoi n° Q 98-13.906 formé par M. Gilles X..., demeurant ..., en cassation d'un même jugement rendu le 11 février 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul, entre eux, Les demandeurs aux pourvois n° B 98-14.791 et Q 98-13.906 invoquent, à l'appui de leur recours, chacun, un moyen unique de cassation, annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Saône, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 98-13.906 et B 98-14.791 ; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à M. X..., médecin, le remboursement de bilans ostéo-articulaires pratiqués sur plusieurs assurés ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit l'action de la caisse en répétition de l'indu bien fondée, mais uniquement dans la limite de la somme excédant la cotation à laquelle il pouvait prétendre au titre des actes litigieux ; Sur le moyen unique du pourvoi n° Q 98-13.906 formé par M. X... : Attendu que le praticien fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le bilan ostéo-articulaire est un acte de diagnostic figurant à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins ; qu'il peut être coté quel que soit le traitement en vue duquel il est réalisé, sauf lorsqu'il est pratiqué préalablement à la réalisation d'un acte de rééducation et de réadaptation fonctionnelles, cas dans lequel le bilan ostéo-articulaire ne peut être coté que si ce dernier est affecté d'un coefficient au moins égal à 6 ; qu'en décidant, néanmoins, que M. X... n'était pas en droit de coter un bilan ostéo-articulaire en vue de la réalisation d'actes autres que des actes de rééducation et de réadaptation fonctionnelles, le Tribunal a violé le chapitre I du titre XIV de la 2ème partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ; Mais attendu que le Tribunal, qui a constaté que les actes réalisés étaient des manipulations, a décidé à bon droit que le bilan ostéo-articulaire, acte de diagnostic, ne pouvait faire l'objet d'une cotation que lorsqu'il était effectué en vue de la réalisation d'actes de rééducation et de réadaptation fonctionnelles ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la nouveauté prétendue du moyen relevé d'office, après observation des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... soutient que ce moyen, tiré du non-respect des formalités de l'entente préalable, est irrecevable comme présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Mais attendu que le moyen, qui ne repose sur aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, est de pur droit ; Et sur ce moyen : Vu l'article R.162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 7 de la 1re partie et le titre XIV de la 2ème partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ; Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge, selon la cotation K 7 E, les actes pratiqués par M. X..., le Tribunal énonce essentiellement qu'ils relèvent de l'article 6 du chapitre III du titre XIV de la nomenclature ; Qu'en statuant ainsi, alors que les actes de rééducation et de réadaptation fonctionnelles prévus par le chapitre III du titre XIV de la nomenclature sont soumis aux formalités de l'entente préalable, et qu'il était constant que celles-ci, non exigées pour les actes de diagnostic, n'avaient pas été accomplies, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi n° B 98-14.791 formé par la CPAM de la Haute-Saône : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la prise en charge des actes pratiqués par M. X..., selon la cotation K 7 E, le jugement rendu le 11 février 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; REJETTE le recours de M. X... ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Saône la somme de 10 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mars 2000
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
61372369cd5801467740966d
Données disponibles
- Texte intégral