Cour de Cassation · soc — 1 février 2000
- ECLI
- 61372369cd58014677409676
- Date
- 1 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 18 novembre 1997) d'avoir décidé que la forclusion de l'article L. 122-17 du Code du travail n'était pas applicable à la demande de la salariée alors, selon le moyen, que, d'une part, le reçu pour solde de tout compte, rédigé en termes généraux, qui ne détaille pas les sommes allouées au salarié, fait obstacle à toute demande de l'intéressée, passé le délai de forclusion de 2 mois ; que, dès lors, en constatant que le reçu pour solde de tout compte signé par Mme X... était rédigé en termes généraux et ne détaillait pas les sommes versées à la salariée, et en décidant néanmoins qu'il était privé des effets du reçu et donc de sa valeur libératoire à l'expiration du délai de 2 mois, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L. 122-17 du Code du travail ; que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par l'employeur, s'il ne résultait pas, d'une part, du courrier adressé par la salariée à la société 2 mois avant la signature du reçu pour réclamer le détail des sommes dues, et, d'autre part, de la mention portée par la salariée sur la lettre de licenciement remise en mains propres selon laquelle elle contestait le motif de la rupture, sa connaissance exacte de tous ses droits liés à la rupture qu'elle avait dès lors pu envisager avec l'employeur lors de l'établissement du reçu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-17 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Tachon diffusion, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1997 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de Mme Claudine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Tachon diffusion, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée le 1er juillet 1985 par la société Tachon diffusion en qualité d'employée de bureau puis d'employée service achat, a été licenciée le 30 septembre 1994 ; que le 4 décembre 1994, elle a signé un reçu pour solde de tout compte mentionnant une somme due au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 18 novembre 1997) d'avoir décidé que la forclusion de l'article L. 122-17 du Code du travail n'était pas applicable à la demande de la salariée alors, selon le moyen, que, d'une part, le reçu pour solde de tout compte, rédigé en termes généraux, qui ne détaille pas les sommes allouées au salarié, fait obstacle à toute demande de l'intéressée, passé le délai de forclusion de 2 mois ; que, dès lors, en constatant que le reçu pour solde de tout compte signé par Mme X... était rédigé en termes généraux et ne détaillait pas les sommes versées à la salariée, et en décidant néanmoins qu'il était privé des effets du reçu et donc de sa valeur libératoire à l'expiration du délai de 2 mois, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L. 122-17 du Code du travail ; que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par l'employeur, s'il ne résultait pas, d'une part, du courrier adressé par la salariée à la société 2 mois avant la signature du reçu pour réclamer le détail des sommes dues, et, d'autre part, de la mention portée par la salariée sur la lettre de licenciement remise en mains propres selon laquelle elle contestait le motif de la rupture, sa connaissance exacte de tous ses droits liés à la rupture qu'elle avait dès lors pu envisager avec l'employeur lors de l'établissement du reçu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-17 du Code du travail ; Mais attendu que la signature d'un reçu pour solde de tout compte rédigé en termes généraux ne peut valoir renonciation du salarié au droit de contester le bien fondé de son licenciement ; que seule une transaction signée après le licenciement et comportant des concessions réciproques, peut l'empêcher d'agir ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux de l'arrêt, la décision se trouve légalement justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tachon diffusion aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 février 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372369cd58014677409676
Données disponibles
- Texte intégral