Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 mars 2000
- ECLI
- 61372369cd58014677409686
- Date
- 23 mars 2000
securite sociale, contentieuxappeldécisions susceptiblesdemande ayant un caractère indéterminécontestation d'une affiliation à une caisse
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la clinique Lampre, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juillet 1998 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ariège, dont le siège est 6, cours Irénée Cros, 09015 Foix, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Leblanc, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la clinique Lampre, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 40 du nouveau Code de procédure civile et R. 142-25 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le second, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à concurrence du taux de compétence en dernier ressort fixé pour les tribunaux d'instance ; Attendu que la clinique Lampre a contesté la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'affilier au régime général de la sécurité sociale un praticien pour son activité au sein de l'établissement ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par la clinique Lampre à l'encontre du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale l'ayant déboutée de son recours, l'arrêt attaqué énonce que le montant des cotisations pour les années 1993 et 1994 est inférieur au taux du dernier ressort qui s'élève à 13 000 francs ; Attendu cependant que la contestation d'une décision d'affiliation au régime général de la sécurité sociale présente un caractère indéterminé qui rend le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale susceptible d'appel, même si le montant des cotisations consécutives à cette affiliation est inférieur au taux du dernier ressort ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne la CPAM de l'Ariège aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la clinique Lampre ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mars 2000
- Matière
- securite sociale, contentieux
Référence
61372369cd58014677409686
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel