Cour de Cassation · soc — 18 janvier 2000
- ECLI
- 6137236acd58014677409714
- Date
- 18 janvier 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 1997), que M. Le Roch a été embauché, le 21 septembre 1993, en qualité de maître d'hôtel, par la société Everest ; qu'il a été licencié pour faute grave, le 29 juillet 1994 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture, de rappel de salaires et d'heures supplémentaires ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Everest fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel de salaires et d'avoir calculé sur la base d'un salaire mensuel forfaitaire les heures supplémentaires et indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que dans les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, les perceptions faites pour le service par l'employeur doivent être remises au personnel en contact avec la clientèle ; que ces sommes, lorsqu'elles constituent l'élément de base de la rémunération du salarié, donnent lieu à paiement de cotisations sociales sur la base d'un forfait déterminé selon la classification de l'emploi occupé ; que l'employeur faisait valoir, dans ses conclusions, que la rémunération du salarié résultait de la répartition du service et qu'il cotisait sur le forfait 3e catégorie ; que le salarié ne pouvait, dès lors, prétendre à une rémunération garantie au-delà du forfait en l'absence de pourboires ; qu'en affirmant, pour faire droit à la demande du salarié, que l'employeur ne pouvait se prévaloir de la loi Godart et de ses décrets d'application et donc d'une rémunération du salarié variable selon les pourboires, faute de tenue d'un registre de répartition, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 147-1 du Code du travail ; qu'en outre et subsidiairement, en déduisant du montant des sommes versées l'existence d'un salaire forfaitaire fixe, sans s'expliquer sur le fait, soutenu par l'employeur dans ses conclusions, qu'une prime avait été versée en contrepartie d'un surcroît d'activité, puis supprimée, ce surcroît d'activité ayant pris fin, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que la société Everest fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que le salaire est la contrepartie du travail fourni ; qu'en condamnant la société Everest à verser au salarié plus de 80 000 francs à titre de rappel d'heures supplémentaires sur une période de sept mois, sans préciser ni le salaire horaire retenu, ni le nombre d'heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles L. 212-5 et suivants du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Everest, société à responsabilité limitée dont le siège est Centre Commercial Belle Epine, 94320 Thiais, en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section A), au profit de M. X... Le Roch, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, M. Coeuret, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Liffran, Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Everest, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 1997), que M. Le Roch a été embauché, le 21 septembre 1993, en qualité de maître d'hôtel, par la société Everest ; qu'il a été licencié pour faute grave, le 29 juillet 1994 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture, de rappel de salaires et d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Everest fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel de salaires et d'avoir calculé sur la base d'un salaire mensuel forfaitaire les heures supplémentaires et indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que dans les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, les perceptions faites pour le service par l'employeur doivent être remises au personnel en contact avec la clientèle ; que ces sommes, lorsqu'elles constituent l'élément de base de la rémunération du salarié, donnent lieu à paiement de cotisations sociales sur la base d'un forfait déterminé selon la classification de l'emploi occupé ; que l'employeur faisait valoir, dans ses conclusions, que la rémunération du salarié résultait de la répartition du service et qu'il cotisait sur le forfait 3e catégorie ; que le salarié ne pouvait, dès lors, prétendre à une rémunération garantie au-delà du forfait en l'absence de pourboires ; qu'en affirmant, pour faire droit à la demande du salarié, que l'employeur ne pouvait se prévaloir de la loi Godart et de ses décrets d'application et donc d'une rémunération du salarié variable selon les pourboires, faute de tenue d'un registre de répartition, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 147-1 du Code du travail ; qu'en outre et subsidiairement, en déduisant du montant des sommes versées l'existence d'un salaire forfaitaire fixe, sans s'expliquer sur le fait, soutenu par l'employeur dans ses conclusions, qu'une prime avait été versée en contrepartie d'un surcroît d'activité, puis supprimée, ce surcroît d'activité ayant pris fin, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur ne percevait pas lui-même les sommes versées pour le service, la cour d'appel a exactement décidé que celui-ci ne pouvait se prévaloir de l'application de l'article L. 147-1 du Code du travail ; Et attendu qu'appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu, sans encourir les griefs du moyen, que M. Le Roch était rémunéré selon un salaire forfaitaire auquel il était en droit de prétendre jusqu'à la rupture du contrat de travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Everest fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que le salaire est la contrepartie du travail fourni ; qu'en condamnant la société Everest à verser au salarié plus de 80 000 francs à titre de rappel d'heures supplémentaires sur une période de sept mois, sans préciser ni le salaire horaire retenu, ni le nombre d'heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles L. 212-5 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Everest aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 janvier 2000
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6137236acd58014677409714
Données disponibles
- Texte intégral