Cour de Cassation · soc — 12 janvier 2000
- ECLI
- 6137236acd58014677409717
- Date
- 12 janvier 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société ERT fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Forbach, 12 mars 1997) d'avoir décidé que le salarié avait droit à des indemnités de repas prévues par l'article VIII-15 de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 pour les ouvriers du bâtiment, alors, selon le moyen, d'une part, que le demandeur se bornait à réclamer le paiement de "paniers", ce dont il résultait qu'il avait la possibilité de prendre ses repas sur le lieu du travail dans le cadre des interruptions d'horaires prévues à cet effet dans son contrat de travail, de sorte que le conseil de prud'hommes, qui s'abstient de vérifier l'existence de déplacements quotidiens de l'intéressé sur des chantiers, prive sa décision de toute base légale au regard des articles VIII-11 et 12 de la convention collective qu'il prétend mettre en oeuvre, en postulant que M. X... relèverait du régime des "petits déplacements" lui ouvrant droit à des indemnités de repas ; qu'au surplus, en statuant de la sorte le jugement méconnaît l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que "le régime des petits déplacements" prévu par l'accord national a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment des "frais supplémentaires" qu'entraîne pour eux la fréquence des déplacements inhérente à la "mobilité de leur lieu de travail" et qu'il est ouvert aux seuls ouvriers non sédentaires et non pas à ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l'entreprise, de sorte que viole le texte susvisé le jugement qui alloue l'indemnité de repas litigieuse, nonobstant l'affectation permanente et non contestée de M. X... sur le même chantier, et qui se fonde uniquement sur le critère inopérant de la propriété foncière du site par les Houillères du Bassin de Lorraine ; alors, enfin et subsidiairement, que dès l'instant où l'accord collectif national réserve le régime des indemnités de déplacements et donc les indemnités de repas aux salariés du bâtiment non-sédentaires pour les indemniser des frais qu'entraîne la fréquence des déplacements inhérente à la mobilité de leur lieu de travail, le versement des sommes correspondantes qui a un caractère purement indemnitaire cesse d'être due au cas où le salarié ne se déplace plus sur le lieu de travail pour accomplir sa prestation, de sorte qu'en déclarant exigibles lesdites indemnités par un salarié pour des périodes d'incapacité consécutives à un accident de travail puis à un congé maladie, le jugement a violé ensemble les articles VIII-11 et VIII-12 du texte susvisé, l'article L. 140-1 du Code du travail et 1131 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Entreprise régionale de travaux, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 mars 1997 par le conseil de prud'hommes de Forbach (section industrie), au profit de M. Saad X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Entreprise régionale de travaux, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé par la société Entreprise régionale de travaux (ERT) dans le cadre d'un contrat de retour à l'emploi, a été en arrêt de travail à compter du 31 juillet 1995 consécutif à un accident du travail et a été licencié le 20 juin 1996 après déclaration d'inaptitude par le médecin du Travail ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes portant notamment sur des primes de panier ; Attendu que la société ERT fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Forbach, 12 mars 1997) d'avoir décidé que le salarié avait droit à des indemnités de repas prévues par l'article VIII-15 de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 pour les ouvriers du bâtiment, alors, selon le moyen, d'une part, que le demandeur se bornait à réclamer le paiement de "paniers", ce dont il résultait qu'il avait la possibilité de prendre ses repas sur le lieu du travail dans le cadre des interruptions d'horaires prévues à cet effet dans son contrat de travail, de sorte que le conseil de prud'hommes, qui s'abstient de vérifier l'existence de déplacements quotidiens de l'intéressé sur des chantiers, prive sa décision de toute base légale au regard des articles VIII-11 et 12 de la convention collective qu'il prétend mettre en oeuvre, en postulant que M. X... relèverait du régime des "petits déplacements" lui ouvrant droit à des indemnités de repas ; qu'au surplus, en statuant de la sorte le jugement méconnaît l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que "le régime des petits déplacements" prévu par l'accord national a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment des "frais supplémentaires" qu'entraîne pour eux la fréquence des déplacements inhérente à la "mobilité de leur lieu de travail" et qu'il est ouvert aux seuls ouvriers non sédentaires et non pas à ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l'entreprise, de sorte que viole le texte susvisé le jugement qui alloue l'indemnité de repas litigieuse, nonobstant l'affectation permanente et non contestée de M. X... sur le même chantier, et qui se fonde uniquement sur le critère inopérant de la propriété foncière du site par les Houillères du Bassin de Lorraine ; alors, enfin et subsidiairement, que dès l'instant où l'accord collectif national réserve le régime des indemnités de déplacements et donc les indemnités de repas aux salariés du bâtiment non-sédentaires pour les indemniser des frais qu'entraîne la fréquence des déplacements inhérente à la mobilité de leur lieu de travail, le versement des sommes correspondantes qui a un caractère purement indemnitaire cesse d'être due au cas où le salarié ne se déplace plus sur le lieu de travail pour accomplir sa prestation, de sorte qu'en déclarant exigibles lesdites indemnités par un salarié pour des périodes d'incapacité consécutives à un accident de travail puis à un congé maladie, le jugement a violé ensemble les articles VIII-11 et VIII-12 du texte susvisé, l'article L. 140-1 du Code du travail et 1131 du Code civil ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui n'était pas tenu de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et sans modifier les termes du litige, que le salarié travaillait sur des chantiers de nettoyage appartenant aux Houillères du Bassin de Lorraine et non sur une installation fixe et permanente de l'entreprise, ce dont il résultait qu'il devait bénéficier de l'indemnité de repas prévue par l'article VIII-15 de la convention collective nationale des ouvriers du Bâtiment qui lui a été accordée par le conseil de prud'hommes pour la période antérieure à son arrêt de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Entreprise régionale de travaux aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
6137236acd58014677409717
Données disponibles
- Texte intégral