Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 mars 2000
- ECLI
- 6137236acd58014677409775
- Date
- 21 mars 2000
expropriation pour cause d'utilite publiquecassationpourvoiarrêtretrait du rôlecauseexistence d'un recours devant la juridiction administrative contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant à Punaauia, PK 12.5 côté Montagne, ..., 98716 Pirae, en cassation de deux ordonnances rendues les 4 novembre 1998 et 16 février 1999 par le juge de l'expropriation du Territoire de la Polynésie française, siégeant au tribunal de première instance de Papeete, au profit du Territoire de la Polynésie Française, pris en la personne de son représentant légal, le président du Gouvernement du Territoire de la Polynésie Française, M. Gaston X..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat du Territoire de la Polynésie Française, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre les ordonnances du juge de l'expropriation du Territoire de la Polynésie Française, siégeant au tribunal de première instance de Papeete, en date des 4 novembre 1998 et 16 février 1999 portant transfert de propriété au profit du Territoire de la Polynésie Française d'une parcelle lui appartenant ; Attendu que le demandeur au pourvoi invoque un moyen pris de l'existence d'un recours devant la juridiction administrative contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 23 octobre 1996 ; que la solution de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de Cassation, il y a lieu d'opérer le retrait de l'affaire du rang de celles en cours ; PAR CES MOTIFS : Dit que le pourvoi n° M 99-70.050 sera retiré de la liste des affaires restant à juger ; Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, sur la requête, adressée au président de la Troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 mars 2000
- Matière
- expropriation pour cause d'utilite publique
Référence
6137236acd58014677409775
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel