Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 février 2000
- ECLI
- 6137236acd580146774097a4
- Date
- 15 février 2000
cautionnementconditions de validitéconsentementdolbanqueomission de porter à la connaissance de la caution la situation du débiteur irrémédiablement compromise
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque parisienne de crédit, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit : 1 / de Mme Catherine Y..., épouse X..., demeurant ..., 2 / de M. Claude X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la Banque parisienne de crédit, de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 21 janvier deux mille. Donne acte à la Banque parisienne de crédit de son désistement à l'égard de M. X... ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la Banque parisienne de crédit a ouvert dans ses livres un compte courant à la société X... industrie constituée en 1989 pour exploiter un fonds de commerce de métallerie ; qu'en juin 1990, M. X... a été nommé gérant de cette société ; que, par acte du 16 avril 1991, son épouse, Mme X..., s'est portée caution solidaire des engagements de la société X... industrie à concurrence de la somme de 1 500 000 francs en principal, plus intérêts, frais et accessoires ; qu'après la mise en redressement judiciaire de cette société, la banque a déclaré sa créance pour un montant de 1 726 579,39 francs puis a assigné Mme X..., prise en sa qualité de caution, en exécution de son engagement ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 12 septembre 1997) a prononcé la nullité de l'acte de cautionnement du 16 avril 1991 et rejeté en conséquence la demande de la banque formée contre Mme X... ; Attendu qu'après avoir énoncé, à bon droit, que, manque à son obligation de contracter de bonne foi et commet ainsi un dol par réticence, la banque qui, sachant que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise ou, à tout le moins, lourdement obérée, omet de porter cette information à la connaissance de la caution, l'incitant ainsi à s'engager, la cour d'appel a constaté qu'à la date du cautionnement souscrit par Mme X..., la banque savait que la situation de la société X... industrie étant lourdement obérée, le compte courant de celle-ci étant constamment débiteur depuis son ouverture et le débit de ce compte, qui n'avait cessé de s'aggraver, ayant atteint 2 759 113 francs fin mars 1991 ; qu'elle a constaté, en outre, que Mme X..., qui était employée en qualité de chimiste dans un laboratoire, n'était ni gérante, ni associée de la société X... industrie et qu'étant mariée sous le régime de la séparation de biens, elle n'était pas directement intéressée aux affaires de son époux ; qu'ayant relevé que l'existence de relations familiales ne dispensait pas le banquier de son obligation d'information à l'égard de la caution, et que la banque n'établissait ni même n'alléguait avoir attiré l'attention de Mme X... sur l'accroissement considérable du découvert, elle a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, retenu que le fait que, par la suite, le 28 février 1992, Mme X..., en tant que gérante de la société Lame, propriétaire de l'immeuble dans lequel était exploité le fonds de commerce de la société X... industrie, ait sollicité et obtenu l'autorisation de cautionner à concurrence de 800 000 francs un prêt demandé à la banque par cette dernière n'était pas de nature à établir qu'elle avait été personnellement informée de la situation de la société X... industrie lorsqu'elle avait signé l'engagement de caution du 16 avril 1991 ; que, répondant ainsi, en les écartant aux conclusions invoquées, elle a pu décider que la banque avait, en omettant, par une réticence dolosive, de révéler à Mme X... la situation lourdement obérée de la société X... industrie, conduit celle-ci a consentir le cautionnement litigieux et ainsi manqué à son obligation de contracter de bonne foi ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque parisienne de crédit aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque parisienne de crédit à payer à Mme X... une somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 février 2000
- Matière
- cautionnement
Référence
6137236acd580146774097a4
Données disponibles
- Texte intégral