Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 février 2000
- ECLI
- 6137236acd580146774097ad
- Date
- 15 février 2000
(sur le premier moyen) contrats et obligationsconsentementdolvente immobilièreclause prévoyant la prise en charge par l'acquéreur de travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires évalués à une certaine sommetromperie par le vendeur qui connaissait le coût bien supérieur des travaux
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa seconde branche et le premier moyen du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés : Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen du pourvoi provoqué, ci-après annexé : Sur le troisième moyen du pourvoi provoqué, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Y..., Eugène, Marie D..., 2 / Mme Rosalie C..., épouse D..., demeurant ensemble rue de la Libération, 35290 Gaël, en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1998 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre A), au profit : 1 / de Mme Sylvie, Marie, Renée X..., épouse A..., demeurant ..., 2 / de la Société rennaise de gestion immobilière (SRGI), dont le siège est ..., 3 / de la société civile professionnelle (SCP) Picaut, Lecoq, Gouranton, notaires associés, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La Société rennaise de gestion immobilière (SRGI) a formé, par un mémoire déposé au greffe le 10 décembre 1998, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux D..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société civile professionnelle (SCP) Picaut, Lecoq, Gouranton, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société rennaise de gestion immobilière (SRGI), de SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa seconde branche et le premier moyen du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté que Mme A... ne sollicitait pas une réduction du prix de la vente, qu'elle ne remettait pas en cause, et qu'elle poursuivait seulement l'annulation de la clause de l'acte authentique de vente mettant à sa charge des travaux de copropriété, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que son action était recevable ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'acte authentique de vente du 3 mai 1991, par lequel Mme A... avait acquis un appartement des époux D..., contenait une clause par laquelle l'acquéreur acceptait de prendre à sa charge les travaux votés en 1990, leur financement étant évalué selon la note délivrée par le syndic de l'immeuble, le 2 avril 1991, à une quote-part de 270 000 francs environ, alors que la dépense à la charge de Z... Murat s'était élevée en fait à un coût de plus de 900 000 francs, et ayant constaté que les époux D... connaissaient le caractère très incomplet et provisoire de l'estimation des travaux décidés au cours des assemblées générales de 1990, la cour d'appel, qui a pu déduire de ses constatations que les époux D..., qui auraient dû avertir Mme A..., avaient trompé celle-ci en lui laissant croire par leur silence et leur omission à la vraisemblance d'une contribution guère supérieure à 270 000 francs, alors que le coût des travaux, ainsi que le confirmait sa demande de renseignement était un élément déterminant de son consentement, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen du pourvoi provoqué, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la Société rennaise de gestion immobilière (SRGI) ne pouvait ignorer le caractère obsolète des résolutions adoptées par l'assemblée générale du 31 janvier 1990, et particulièrement minoré de l'estimation des travaux de copropriété à un montant de 270 000 francs, alors qu'elle avait elle-même adressé, le 2 juillet 1990, à l'ensemble des copropriétaires une lettre à laquelle était jointe une photocopie du courrier de l'architecte des bâtiments de France du 21 mai 1990, en indiquant que ce dernier remettrait totalement en cause les décisions prises le 31 janvier 1990, et ayant exactement retenu que la SRGI, syndic, à laquelle il incombait en tant que professionnel, de préciser dans sa note d'information adressée au notaire, rédacteur de l'acte de vente, que le chiffre de 270 000 francs serait nécessairement à revoir à la hausse ou, à tout le moins, d'émettre toutes réserves sur cette estimation en attirant l'attention des parties sur son caractère provisoire, avait, en indiquant le 2 avril 1991 au notaire que la quote-part des travaux serait de l'ordre de 270 000 francs, fourni non pas un renseignement approximatif mais une information qu'elle savait pertinemment erronée, la cour d'appel a pu déduire de ces éléments que la SRGI avait commis une faute professionnelle engageant sa responsabilité personnelle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi provoqué, ci-après annexé : Attendu qu'ayant exactement retenu que le notaire, rédacteur de l'acte authentique, n'avait pas à vérifier l'exactitude du contenu de la note d'information dressée par le syndic de copropriété et n'avait aucune raison d'en respecter le caractère erroné en l'absence d'éléments pouvant éveiller son attention à cet égard et qu'il n'était pas démontré, en particulier que M. B... ait eu connaissance de la lettre de l'architecte des bâtiments de France du 21 mai 1990, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que ce notaire n'avait pas failli à son obligation de conseil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les époux D..., à payer à Mme A..., la somme de 9 000 francs ; et condamne, ensemble, la Société rennaise de gestion immobilière et les époux D... à payer à la SCP Picaut, Lecoq, Gouranton la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 février 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) contrats et obligations
Référence
6137236acd580146774097ad
Données disponibles
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