Cour de Cassation · comm — 8 février 2000
- ECLI
- 6137236bcd580146774097eb
- Date
- 8 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 1997), que la société Van Cleef et Arpels est titulaire de la marque "Van Cleef et Arpels" déposée le 9 octobre 1985 en renouvellement d'un précédent dépôt et enregistrée sous le n° 1 326 119 en classes de produits ou services 3, 8, 9, 14, 18, 25 et 35, pour désigner la joaillerie, la bijouterie, l'horlogerie, les vêtements, les chaussures et la chapellerie ; qu'après saisie-contrefaçon opérée le 6 janvier 1994, elle a assigné, les 3 et 9 février 1994, en contrefaçon ou imitation de marque M.Rimbaud qui lui a opposé la nullité de la saisie-contrefaçon ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit bien fondée la demande en contrefaçon et de l'avoir condamné au paiement d'une certaine somme, alors, selon le pourvoi, qu'un acte entaché de nullité est censé ne jamais avoir existé ; que l'article L. 716-7 du Code de la propriété intellectuelle dispose que la saisie est nulle de plein droit à défaut pour le requérant d'avoir assigné au fond dans le délai de quinzaine ; qu'en décidant que la nullité ainsi édictée n'affecterait que la seule saisie et non la description des produits en cause bien que par l'effet de la nullité de la saisie, le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé en vertu de l'autorisation de saisie et comportant cette description doive être tenu pour n'avoir jamais existé, l'arrêt a violé le texte précité ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant "Le Louvre des Antiquaires" ..., en cassation de l'arrêt rendu le 8 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre civile, section A), au profit de la société anonyme Van Cleef et Arpels, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Métivet, Mme Lardennois, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Champalaune, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Van Cleef et Arpels, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 1997), que la société Van Cleef et Arpels est titulaire de la marque "Van Cleef et Arpels" déposée le 9 octobre 1985 en renouvellement d'un précédent dépôt et enregistrée sous le n° 1 326 119 en classes de produits ou services 3, 8, 9, 14, 18, 25 et 35, pour désigner la joaillerie, la bijouterie, l'horlogerie, les vêtements, les chaussures et la chapellerie ; qu'après saisie-contrefaçon opérée le 6 janvier 1994, elle a assigné, les 3 et 9 février 1994, en contrefaçon ou imitation de marque M.Rimbaud qui lui a opposé la nullité de la saisie-contrefaçon ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir été prononcé après un délibéré auquel avait assisté le greffier, alors, selon le pourvoi, que seuls les magistrats doivent délibérer et que leurs délibérations sont secrètes, prescription qui doit être observée à peine de nullité ; qu'ainsi l'arrêt a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait participé au délibéré ; que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit bien fondée la demande en contrefaçon et de l'avoir condamné au paiement d'une certaine somme, alors, selon le pourvoi, qu'un acte entaché de nullité est censé ne jamais avoir existé ; que l'article L. 716-7 du Code de la propriété intellectuelle dispose que la saisie est nulle de plein droit à défaut pour le requérant d'avoir assigné au fond dans le délai de quinzaine ; qu'en décidant que la nullité ainsi édictée n'affecterait que la seule saisie et non la description des produits en cause bien que par l'effet de la nullité de la saisie, le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé en vertu de l'autorisation de saisie et comportant cette description doive être tenu pour n'avoir jamais existé, l'arrêt a violé le texte précité ; Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le texte susvisé réservait la nullité pour défaut d'assignation dans le délai de quinzaine à compter de la saisie-contrefaçon à la seule saisie et non pas à la description des produits en cause ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 février 2000
- Matière
- marques de fabrique
Référence
6137236bcd580146774097eb
Données disponibles
- Texte intégral