Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 30 mars 2000
- ECLI
- 6137236bcd58014677409820
- Date
- 30 mars 2000
securite sociale, assurances socialesprestations (dispositions générales)frais médicauxconsultationdéfinitioncotation
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 décembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, au profit de M. X... Y..., domicilié Cabinet médical Pasteur, ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de Seine-et-Marne, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.321-1 et R.162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 15, alinéa 1er, de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 ; Attendu, selon le troisième de ces textes, que la consultation comporte généralement un interrogatoire du malade, un examen clinique et, s'il y a lieu, une prescription thérapeutique ; qu'il en résulte qu'à l'occasion d'une consultation, un praticien ne peut percevoir qu'un seul honoraire ; Attendu qu'en avril 1993 et mars 1994, M. Y..., médecin généraliste, a reçu en consultation quarante-deux patients, chacun pour un accident du travail et une pathologie relevant de l'assurance maladie, et un quarante-troisième, pour deux accidents du travail ; que le praticien ayant perçu pour chaque patient deux honoraires de consultation, la caisse primaire d'assurance maladie, estimant qu'un seul honoraire de consultation par patient était dû, lui a demandé de lui restituer l'indu correspondant ; Attendu que, pour faire droit au recours du praticien contre cette décision, le Tribunal énonce que la Caisse a la charge d'apporter la preuve que celui-ci a effectivement tiré les conclusions médicales support de ses prescriptions du même examen du malade en toutes les particularités dudit examen, que M. Y..., dans les circonstances de la cause, ne pouvant qu'être présumé avoir effectué, pour chacune des pathologies, tous les contrôles appropriés à l'examen clinique du cas pour lequel il était consulté, la Caisse ne peut donc avec pertinence démontrer le bien-fondé de sa thèse de la perception indue de l'un des honoraires de consultation reçus à l'occasion de la même séance pour les diagnostics et soins distincts que requérait l'état de son patient ; que dans ces conditions, M. Y... a valablement perçu de ses clients et, pour un cas, deux fois de la Caisse, un honoraire de consultation concurremment avec celui que, pour la même séance en son cabinet, il a perçu directement de la Caisse dans le cadre des soins prodigués au titre de la législation réparant les affections professionnelles ; Attendu, cependant, que selon l'article 15, alinéa 1er, susvisé de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, la consultation comporte généralement un interrogatoire du malade, un examen clinique et, s'il y a lieu, une prescription thérapeutique, de sorte qu'à l'occasion d'une consultation, un praticien ne peut percevoir qu'un seul honoraire, quel que soit le nombre des pathologies constatées lors de cet examen ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 décembre 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de M. Y... ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mars 2000
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
6137236bcd58014677409820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel