Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 mars 2000
- ECLI
- 6137236bcd58014677409827
- Date
- 21 mars 2000
conventions collectivesvoyageur représentant placiersalairesalaire minimum
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen, qui est préalable : Sur le premier moyen :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Valéry Y..., demeurant 15, place des Cigognes, 45160 Olivet, en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes d'Orléans (section Encadrement), au profit de M. Eric X..., exerçant sous l'enseigne Entreprise Profitcom, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Maunand, Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y... a été engagé en qualité de VRP, le 2 janvier 1997, par M. X... exerçant sous l'enseigne Profitcom ; que l'employeur a mis fin à la période d'essai le 21 février 1997 ; que les relations contractuelles ont cessé le 28 février 1997 ; Sur le second moyen, qui est préalable : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que, pour juger que les demandes du salarié étaient irrecevables, le conseil de prud'hommes énonce que M. Y... n'a pas dénoncé son reçu pour solde de tout compte dans les délais prévus par la loi ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que les relations contractuelles avaient pris fin le 28 février 1997, et l'existence d'une lettre de dénonciation en date du 9 avril 1997, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter M. Y... de ses demandes, le conseil de prud'hommes décide que c'est bien le seul taux de 80 fois le salaire minimum de croissance qui est applicable en la matière, l'interprétation de l'article V-1 de la Convention collective nationale des VRP ne souffrant aucune ambiguïté à ce sujet ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'application de l'article V de la Convention collective nationale des VRP dont M. Y... revendiquait l'application, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 décembre 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montargis ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
Articles de loi cités
article L. 122-17 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
6137236bcd58014677409827
Données disponibles
- Texte intégral