Cour de Cassation · soc — 28 mars 2000
- ECLI
- 6137236bcd5801467740983d
- Date
- 28 mars 2000
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IAFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 24 avril 1997 et 8 septembre 1998) et que M. Tran Y..., salarié de la société Speos ayant son siège à Dardilly, a été engagé en 1985 en qualité de chef d'équipe pour son établissement de Paris ; qu'il a été nommé délégué syndical et représentant syndical ; que la société a imputé sur ses heures de délégation la durée du déplacement pour se rendre aux réunions du comité d'établissement et du comité d'entreprise siégeant soit à Rillieux, soit à Dardilly et a refusé de lui régler en heures supplémentaires les heures de réunion et de déplacement effectuées avant 9 heures ou après 17 heures, c'est-à-dire en dehors des horaires applicables à l'entreprises ; que M. Tran X... a saisi le conseil de prud'hommes et que le syndicat FO est intervenu à l'instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi n° A 97-42.892 : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de s'être prononcé sur l'appel qui avait été interjeté par M. Tran X... contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 2 juin 1995 et, infirmant ledit jugement de ce chef, d'avoir condamné la société Speos à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, ainsi qu'à payer des dommages-intérêts au syndicat Force Ouvrière du personnel des organismes sociaux de la région parisienne, qui était volontairement intervenu à l'instance, alors que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'aux termes de l'article D 517-1 du Code du travail, dans sa rédaction résultant du décret du 29 décembre 1992, applicable en la cause, I'instance ayant été introduite le 10 décembre 1993, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était de 18 900 francs ; qu'il résulte du jugement entrepris que, dans son dernier état, aucun des chefs de la demande du salarié, qui tendait à la condamnation de l'employeur au paiement des sommes de 4 585,37 francs à titre de "rappel d'heures supplémentaires" et 15 000 francs à titre de dommages-intérêts pour "attitude particulièrement vexatoire", ne dépassait, à lui seul, ce taux de compétence en dernier ressort ; qu'en ne relevant pas, d'office, I'irrecevabilité de l'appel qui en résultait, la cour d'appel a violé l'article 125 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 517.3 et R. 517.4 du Code du travail ; Sur le deuxième moyen du pourvoi n° A 97-42.892 et sur le second moyen du pourvoi n° K 98-45.274 : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Speos à payer à M. X... Tran "le montant de trois heures de travail perdues pour tous les temps de déplacement effectués pour se rendre aux réunions du comité d'entreprise aux environs de Lyon pendant les heures de travail, lequel ne peut pas être compté comme heures de délégation -une compensation pour tous les temps de repos dont il a été privé pour effectuer ces mêmes déplacements hors temps de travail, laquelle devra être négociée avec les organisations syndicales ou l'intéressé lui-même et avec l'employeur- en heures supplémentaires, le temps de réunion dépassant les heures du temps de travail", et renvoyé les parties à faire eux-mêmes leurs comptes pour déterminer les sommes dues à M. Tran X... par la société Speos, sauf à la plus diligente d'entre elles à pouvoir ressaisir la cour d'appel, sur simple requête, aux fins de trancher les litiges subsistants, en cas de difficulté ; alors, selon le moyen du pourvoi A 97-42.892, d'une part, qu'il appartenait à la cour d'appel de trancher, elle-même, le litige dont elle était saisie, en ordonnant, au besoin, la communication de tous documents nécessaires, voire toute mesure d'instruction utile ; qu'en renvoyant les parties à faire leurs comptes sur la base des "principes" de solution qu'elle posait, sauf à pouvoir la saisir à nouveau en cas de difficulté, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il appartenait à la cour d'appel de rendre, à tout le moins, une décision susceptible de pouvoir être appliquée entre les parties ; qu'en condamnant la société Speos à payer à M. Tran X... "le montant de trois heures de travail perdues pour tous les déplacements effectués... pendant les heures de travail", cependant qu'il résulte des conclusions des parties, du salarié, notamment, que ce temps de déplacement d'environ trois heures ne se situait pas, précisément, pendant le temps de travail (9H00-17H00), une "compensation pour tous les temps de repos dont il a été privé pour effectuer ces mêmes déplacements hors du temps de travail", compensation dont le montant devrait "être négocié avec les organisations syndicales ou l'intéressé lui-même et avec l'employeur", sans autre précision, et, "en heures supplémentaires, le temps de réunion dépassant les heures de temps de travail", cependant que les parties s'opposaient non sur le principe du paiement de ces heures en heures supplémentaires mais sur le nombre d'heures concernées, la cour d'appel, dont la décision est inapplicable, a violé derechef les articles 4, 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile, alors, encore, que sauf accords collectifs ou usages contraires, I'employeur n'est pas tenu de rémunérer le temps des trajets effectués, pendant le temps de travail, par les représentants syndicaux pour assister aux séances du comité d'entreprise ; qu'en condamnant la société Speos à payer ces temps de trajet à M. Tran X..., la cour d'appel a violé l'article L. 434.1 du Code du travail, alors, en outre, que sauf accords collectifs ou usages contraires, I'employeur n'est pas tenu d'offrir aux représentants syndicaux la "compensation" des temps de repos consacrés à leurs déplacements lorsqu'ils se rendent aux réunions du comité d'entreprise en dehors de leur temps de travail ; qu'en condamnant la société Speos à offrir une telle compensation à M. Tran X..., sauf pour les parties à en négocier les modalités, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 434.1 du Code du travail, et alors, enfin, qu'en condamnant la société Speos à payer en heures supplémentaires à M. Tran X... le temps passé par ce demier à assister aux réunions du comité d'entreprise hors du temps de travail, cependant que les parties s'opposaient non sur le principe du paiement de ces heures en heures supplémentaires mais sur le nombre d'heures concernées, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige qui lui était soumis, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, selon le moyen du pourvoi K 98-45.274, d'une part, qu'en condamnant la société Speos à payer à M. Tran X... une somme de 3 000 francs à titre de dommages-intérêts, en compensation du préjudice résultant du temps de repos dont il avait été privé en étant amené à effectuer des déplacements, hors temps de travail, pour se rendre aux séances du comité d'entreprise, sans indiquer le fondement, contractuel ou délictuel, de la responsabilité retenue, ni même, au demeurant, relever de faute à l'encontre de la société Speos, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs qui laissent incertaine la base légale de sa décision ; qu'elle n'a dès lors pas satisfait aux exigences des articles 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, et subsidiairement, que la société Speos ne pouvait en toute hypothèse être condamnée qu'à rémunérer le temps de trajet effectué par M. Tran X... hors temps de travail, en ce qu'il excédait le temps habituel de déplacement entre son domicile et son lieu de travail, sur la base du salaire qui était le sien ; qu'en allouant au salarié des dommages-intérêts évalués de manière forfaitaire, la cour d'appel a violé l'article L. 434.1 du Code du travail ; Sur le troisième moyen du pourvoi n° A 97-42.892 : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Speos à payer au syndicat Force Ouvrière du personnel des organismes sociaux de la région parisienne une somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, d'une part, que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation n'est pas limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation au cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'il y a dépendance nécessaire entre deux dispositions du même arrêt dans le cas où l'un des motifs de la décision, dont le caractère erroné a entraîné la cassation d'une disposition dont il était le support, constitue également le soutien indispensable d'une autre disposition de l'arrêt ; que le chef de l'arrêt attaqué ayant condamné la société Speos à verser des dommages-intérêts au syndicat est lié à la solution qui a été donnée par la cour d'appel au litige qui l'opposait à M. Tran X... par un rapport de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation aura donc pour conséquence l'annulation de la condamnation qui a été prononcée à son encontre, et alors, d'autre part, et subsidiairement, que le syndicat étant intervenu à l'instance devant le conseil de prud'hommes, il lui appartenait d'interjeter appel du jugement entrepris dans ses dispositions lui faisant grief ; qu'en prononçant une condamnation à son profit après avoir constaté que le jugement entrepris n'avait été frappé d'appel que par M. Tran X..., la cour d'appel a violé les articles 327 et 554 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le premier moyen du pourvoi n° K 98-45.274 : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Speos à payer à M. Tran X... la somme de 3 000 francs "à titre de dommages-intérêts pour la compensation des temps de repos dont il a été privé pour effectuer des déplacements, hors temps de travail, pour se rendre aux séances du comité d'entreprise", alors que la cassation à intervenir, sur le pourvoi n° A 97-42.892 formé par la société Speos, de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 24 avril 1997, entraînera, par voie de conséquence nécessaire, l'annulation de l'arrêt ici attaqué, qui en constitue la suite, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° A 97-42.892 et K 98-45.274 formés par la société Speos, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus le 24 avril 1997 et 8 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre sociale), au profit ; 1 / de M. Nghia Tran X..., demeurant ..., 2 / du Syndicat Force Ouvrière du personnel des organismes de la région parisienne, dont le siège est Bourse du Travail, bureau 503, 3, rue du ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Speos, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 98-45.274 et A 97-42.892 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 24 avril 1997 et 8 septembre 1998) et que M. Tran Y..., salarié de la société Speos ayant son siège à Dardilly, a été engagé en 1985 en qualité de chef d'équipe pour son établissement de Paris ; qu'il a été nommé délégué syndical et représentant syndical ; que la société a imputé sur ses heures de délégation la durée du déplacement pour se rendre aux réunions du comité d'établissement et du comité d'entreprise siégeant soit à Rillieux, soit à Dardilly et a refusé de lui régler en heures supplémentaires les heures de réunion et de déplacement effectuées avant 9 heures ou après 17 heures, c'est-à-dire en dehors des horaires applicables à l'entreprises ; que M. Tran X... a saisi le conseil de prud'hommes et que le syndicat FO est intervenu à l'instance ; Sur le premier moyen du pourvoi n° A 97-42.892 : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de s'être prononcé sur l'appel qui avait été interjeté par M. Tran X... contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 2 juin 1995 et, infirmant ledit jugement de ce chef, d'avoir condamné la société Speos à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, ainsi qu'à payer des dommages-intérêts au syndicat Force Ouvrière du personnel des organismes sociaux de la région parisienne, qui était volontairement intervenu à l'instance, alors que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'aux termes de l'article D 517-1 du Code du travail, dans sa rédaction résultant du décret du 29 décembre 1992, applicable en la cause, I'instance ayant été introduite le 10 décembre 1993, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était de 18 900 francs ; qu'il résulte du jugement entrepris que, dans son dernier état, aucun des chefs de la demande du salarié, qui tendait à la condamnation de l'employeur au paiement des sommes de 4 585,37 francs à titre de "rappel d'heures supplémentaires" et 15 000 francs à titre de dommages-intérêts pour "attitude particulièrement vexatoire", ne dépassait, à lui seul, ce taux de compétence en dernier ressort ; qu'en ne relevant pas, d'office, I'irrecevabilité de l'appel qui en résultait, la cour d'appel a violé l'article 125 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 517.3 et R. 517.4 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 517-4 que si le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs de demande ne dépasse à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, cette juridiction se prononce sur tous les chefs en premier ressort si l'un d'entre eux n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel ; Et attendu que la demande incidente des syndicats FO excédait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, ce qui rendait la décision susceptible d'appel ; que le moyen est inopérant ; Sur le deuxième moyen du pourvoi n° A 97-42.892 et sur le second moyen du pourvoi n° K 98-45.274 : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Speos à payer à M. X... Tran "le montant de trois heures de travail perdues pour tous les temps de déplacement effectués pour se rendre aux réunions du comité d'entreprise aux environs de Lyon pendant les heures de travail, lequel ne peut pas être compté comme heures de délégation -une compensation pour tous les temps de repos dont il a été privé pour effectuer ces mêmes déplacements hors temps de travail, laquelle devra être négociée avec les organisations syndicales ou l'intéressé lui-même et avec l'employeur- en heures supplémentaires, le temps de réunion dépassant les heures du temps de travail", et renvoyé les parties à faire eux-mêmes leurs comptes pour déterminer les sommes dues à M. Tran X... par la société Speos, sauf à la plus diligente d'entre elles à pouvoir ressaisir la cour d'appel, sur simple requête, aux fins de trancher les litiges subsistants, en cas de difficulté ; alors, selon le moyen du pourvoi A 97-42.892, d'une part, qu'il appartenait à la cour d'appel de trancher, elle-même, le litige dont elle était saisie, en ordonnant, au besoin, la communication de tous documents nécessaires, voire toute mesure d'instruction utile ; qu'en renvoyant les parties à faire leurs comptes sur la base des "principes" de solution qu'elle posait, sauf à pouvoir la saisir à nouveau en cas de difficulté, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il appartenait à la cour d'appel de rendre, à tout le moins, une décision susceptible de pouvoir être appliquée entre les parties ; qu'en condamnant la société Speos à payer à M. Tran X... "le montant de trois heures de travail perdues pour tous les déplacements effectués... pendant les heures de travail", cependant qu'il résulte des conclusions des parties, du salarié, notamment, que ce temps de déplacement d'environ trois heures ne se situait pas, précisément, pendant le temps de travail (9H00-17H00), une "compensation pour tous les temps de repos dont il a été privé pour effectuer ces mêmes déplacements hors du temps de travail", compensation dont le montant devrait "être négocié avec les organisations syndicales ou l'intéressé lui-même et avec l'employeur", sans autre précision, et, "en heures supplémentaires, le temps de réunion dépassant les heures de temps de travail", cependant que les parties s'opposaient non sur le principe du paiement de ces heures en heures supplémentaires mais sur le nombre d'heures concernées, la cour d'appel, dont la décision est inapplicable, a violé derechef les articles 4, 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile, alors, encore, que sauf accords collectifs ou usages contraires, I'employeur n'est pas tenu de rémunérer le temps des trajets effectués, pendant le temps de travail, par les représentants syndicaux pour assister aux séances du comité d'entreprise ; qu'en condamnant la société Speos à payer ces temps de trajet à M. Tran X..., la cour d'appel a violé l'article L. 434.1 du Code du travail, alors, en outre, que sauf accords collectifs ou usages contraires, I'employeur n'est pas tenu d'offrir aux représentants syndicaux la "compensation" des temps de repos consacrés à leurs déplacements lorsqu'ils se rendent aux réunions du comité d'entreprise en dehors de leur temps de travail ; qu'en condamnant la société Speos à offrir une telle compensation à M. Tran X..., sauf pour les parties à en négocier les modalités, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 434.1 du Code du travail, et alors, enfin, qu'en condamnant la société Speos à payer en heures supplémentaires à M. Tran X... le temps passé par ce demier à assister aux réunions du comité d'entreprise hors du temps de travail, cependant que les parties s'opposaient non sur le principe du paiement de ces heures en heures supplémentaires mais sur le nombre d'heures concernées, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige qui lui était soumis, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, selon le moyen du pourvoi K 98-45.274, d'une part, qu'en condamnant la société Speos à payer à M. Tran X... une somme de 3 000 francs à titre de dommages-intérêts, en compensation du préjudice résultant du temps de repos dont il avait été privé en étant amené à effectuer des déplacements, hors temps de travail, pour se rendre aux séances du comité d'entreprise, sans indiquer le fondement, contractuel ou délictuel, de la responsabilité retenue, ni même, au demeurant, relever de faute à l'encontre de la société Speos, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs qui laissent incertaine la base légale de sa décision ; qu'elle n'a dès lors pas satisfait aux exigences des articles 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, et subsidiairement, que la société Speos ne pouvait en toute hypothèse être condamnée qu'à rémunérer le temps de trajet effectué par M. Tran X... hors temps de travail, en ce qu'il excédait le temps habituel de déplacement entre son domicile et son lieu de travail, sur la base du salaire qui était le sien ; qu'en allouant au salarié des dommages-intérêts évalués de manière forfaitaire, la cour d'appel a violé l'article L. 434.1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la rémunération du temps nécessaire au salarié pour se rendre à une réunion du comité d'entreprise dont il est membre est due par l'employeur dès l'instant que le trajet n'est pas effectué pendant la période de travail et qu'il dépasse en durée le temps normal de déplacement entre le domicile du salarié et le lieu de son travail ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que la durée très importante du trajet de M. Tran X... constituait une contrainte qui n'était pas supportée par les autres membres du comité, a pu décider qu'il avait lieu de compenser le préjudice qui en résultait pour le salarié ; Attendu, encore, qu'en renvoyant les parties à faire les comptes et en précisant qu'en cas de difficulté, la partie la plus diligente pourrait la saisir par simple requête, la cour d'appel n'a pas méconnu ses pouvoirs ; Attendu, enfin, que dans son arrêt du 8 septembre 1998, la cour d'appel ayant constaté, d'une part, que les heures de trajet dépassant le temps normal de déplacement avait été rémunérées en temps de travail effectif, et d'autre part, que le salarié reconnaissait qu'il ne lui était dû aucune heure supplémentaire au titre des déplacements, les critiques du moyens sont de ces chefs inopérantes ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen du pourvoi n° A 97-42.892 : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Speos à payer au syndicat Force Ouvrière du personnel des organismes sociaux de la région parisienne une somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, d'une part, que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation n'est pas limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation au cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'il y a dépendance nécessaire entre deux dispositions du même arrêt dans le cas où l'un des motifs de la décision, dont le caractère erroné a entraîné la cassation d'une disposition dont il était le support, constitue également le soutien indispensable d'une autre disposition de l'arrêt ; que le chef de l'arrêt attaqué ayant condamné la société Speos à verser des dommages-intérêts au syndicat est lié à la solution qui a été donnée par la cour d'appel au litige qui l'opposait à M. Tran X... par un rapport de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation aura donc pour conséquence l'annulation de la condamnation qui a été prononcée à son encontre, et alors, d'autre part, et subsidiairement, que le syndicat étant intervenu à l'instance devant le conseil de prud'hommes, il lui appartenait d'interjeter appel du jugement entrepris dans ses dispositions lui faisant grief ; qu'en prononçant une condamnation à son profit après avoir constaté que le jugement entrepris n'avait été frappé d'appel que par M. Tran X..., la cour d'appel a violé les articles 327 et 554 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que le deuxième moyen ayant été rejeté, le moyen en sa première branche est inopérant ; Attendu, ensuite, que le syndicat intimé devant la cour d'appel a formé une demande incidente dont l'irrecevabilité n'a pas été soulevée par la société Speos qui a conclu au fond en soutenant qu'elle n'avait pas commis de faute engageant sa responsabilité envers lui ; que le moyen qui est nouveau en sa seconde branche, ne peut être accueilli ; Et sur le premier moyen du pourvoi n° K 98-45.274 : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Speos à payer à M. Tran X... la somme de 3 000 francs "à titre de dommages-intérêts pour la compensation des temps de repos dont il a été privé pour effectuer des déplacements, hors temps de travail, pour se rendre aux séances du comité d'entreprise", alors que la cassation à intervenir, sur le pourvoi n° A 97-42.892 formé par la société Speos, de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 24 avril 1997, entraînera, par voie de conséquence nécessaire, l'annulation de l'arrêt ici attaqué, qui en constitue la suite, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le pourvoi n° A 97-42.892 ayant été rejeté, le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Speos aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 2000
- Matière
- prud'hommes
Référence
6137236bcd5801467740983d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel