Cour de Cassation · civ1 — 15 février 2000
- ECLI
- 6137236bcd58014677409857
- Date
- 15 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 30 avril 1997), statuant sur renvoi après cassation, d'avoir ordonné l'inscription de M. X... au barreau sans vérifier que le candidat ne se trouvait pas dans l'un des cas où un examen d'aptitude peut être requis et d'être ainsi privé de base légale au regard des articles 11, 2 , de la loi du 31 décembre 1971 modifiée et 99 du décret du 27 novembre 1991 ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Ordre des avocats au barreau de Metz, représenté par son bâtonnier en exercice, domicilié en cette qualité au Palais de justice ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1997 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Lothar X..., domicilié Rechtsanwalt an Landgericht, Saarbrücken (Allemagne), du Cabinet Heimes et Muller, dont le siège est Faktoreizstrasse 4, 66111 Saarbrücken, ayant son Cabinet secondaire, ..., 2 / du procureur général près la cour d' appel de Nancy, domicilié en son parquet, 2, Place Carrière, 54000 Nancy, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de l'Ordre des avocats au barreau de Metz, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 21 janvier 2000 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 30 avril 1997), statuant sur renvoi après cassation, d'avoir ordonné l'inscription de M. X... au barreau sans vérifier que le candidat ne se trouvait pas dans l'un des cas où un examen d'aptitude peut être requis et d'être ainsi privé de base légale au regard des articles 11, 2 , de la loi du 31 décembre 1971 modifiée et 99 du décret du 27 novembre 1991 ; Mais attendu qu'en décidant que M. X..., ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, titulaire de diplômes équivalents ouvrant droit à la profession d'avocat en France, pouvait prétendre bénéficier des dispositions dérogatoires prévues par l'article 98, 3 , du décret du 27 novembre 1991, la cour de renvoi a statué en conformité avec l'arrêt de cassation qui l'avait saisi ; d'où il suit que le moyen, qui appelle la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt, est irrecevable ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le moyen est nouveau et mélangé de fait dès lors que les attestations auxquelles se réfère l'arrêt attaqué n'ont pas été contestées devant la cour d'appel ; qu'il est également irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Condamne l'Ordre des avocats au barreau de Metz aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 février 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) cassation
Référence
6137236bcd58014677409857
Données disponibles
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