Cour de Cassation · soc — 20 janvier 2000
- ECLI
- 6137236bcd58014677409862
- Date
- 20 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que celui-ci fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que le SMIC est dû par heure de travail effectif et non d'après la durée légale du travail ; que, dès l'instant où ce travail s'effectue en dehors de l'établissement sans qu'aucune durée du travail ne soit imposée aux intéressés, qui sont libres d'organiser leur travail à leur gré et bénéficient d'une certaine indépendance, l'URSSAF est inapte à calculer sur la base du SMIC les cotisations dues sur les rémunérations versées à ces personnes ; que, dès lors, la cour d'appel, faute de rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de M. Y..., quelles étaient les conditions du travail de M. A... et de Mme Z... au regard du cadre dans lequel ils exerçaient, et en se bornant à affirmer que leurs contrats étaient à temps plein sans examiner si les conditions n'étaient pas réunies pour que l'employeur fût admis à cotiser sur une base inférieure au SMIC, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R.242-1, 6, du Code de la sécurité sociale et 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué n'a pas répondu aux motifs du jugement entrepris, dont la confirmation était demandée, et retenant, au soutien de sa décision d'annulation du deuxième chef de redressement, que M. A... et Mme Z..., employés par M. Y... en qualité de technico-commerciaux, étaient rémunérés à la commission d'après un calcul opéré sur le chiffre d'affaires à réaliser et qu'aucun élément ne permettait d'affirmer qu'un horaire de travail leur était imposé ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, entaché d'un défaut de motif, a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et R.242-1, 6, du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, que la cour d'appel a constaté que les employés concernés étaient rémunérés à la commission d'après un calcul opéré sur le chiffre d'affaires à réaliser, et non en fonction d'une durée du travail, laquelle n'était pas prise en considération par les parties en raison de la liberté d'organiser leur activité dont disposaient ces salariés ; que, par suite, l'arrêt attaqué, en déduisant que les contrats conclus avec M. A... et Mme Z... étaient des contrats à temps plein, l'employeur ne pouvant être admis à cotiser sur une base inférieure au SMIC, a violé les articles 1134 du Code civil et R.242-1, 6, du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Barrat, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1997 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre, Section B), au profit : 1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Morbihan, dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Bretagne, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., de Me Le Prado, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Morbihan, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond qu'à l'issue d'un contrôle ayant porté sur la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992, l'agent de contrôle de l'URSSAF a, notamment, réintégré dans l'assiette des cotisations dues par M. Y... le montant de la différence entre le SMIC et l'assiette déclarée par cet employeur pour les cotisations dues au titre de deux salariés technico-commerciaux dont la rémunération dépendait du chiffre d'affaires réalisé, et qui n'étaient soumis à aucun horaire de travail déterminé ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 20 mars 1997) a déclaré mal fondé le recours de M. Y... ; Attendu que celui-ci fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que le SMIC est dû par heure de travail effectif et non d'après la durée légale du travail ; que, dès l'instant où ce travail s'effectue en dehors de l'établissement sans qu'aucune durée du travail ne soit imposée aux intéressés, qui sont libres d'organiser leur travail à leur gré et bénéficient d'une certaine indépendance, l'URSSAF est inapte à calculer sur la base du SMIC les cotisations dues sur les rémunérations versées à ces personnes ; que, dès lors, la cour d'appel, faute de rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de M. Y..., quelles étaient les conditions du travail de M. A... et de Mme Z... au regard du cadre dans lequel ils exerçaient, et en se bornant à affirmer que leurs contrats étaient à temps plein sans examiner si les conditions n'étaient pas réunies pour que l'employeur fût admis à cotiser sur une base inférieure au SMIC, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R.242-1, 6, du Code de la sécurité sociale et 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué n'a pas répondu aux motifs du jugement entrepris, dont la confirmation était demandée, et retenant, au soutien de sa décision d'annulation du deuxième chef de redressement, que M. A... et Mme Z..., employés par M. Y... en qualité de technico-commerciaux, étaient rémunérés à la commission d'après un calcul opéré sur le chiffre d'affaires à réaliser et qu'aucun élément ne permettait d'affirmer qu'un horaire de travail leur était imposé ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, entaché d'un défaut de motif, a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et R.242-1, 6, du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, que la cour d'appel a constaté que les employés concernés étaient rémunérés à la commission d'après un calcul opéré sur le chiffre d'affaires à réaliser, et non en fonction d'une durée du travail, laquelle n'était pas prise en considération par les parties en raison de la liberté d'organiser leur activité dont disposaient ces salariés ; que, par suite, l'arrêt attaqué, en déduisant que les contrats conclus avec M. A... et Mme Z... étaient des contrats à temps plein, l'employeur ne pouvant être admis à cotiser sur une base inférieure au SMIC, a violé les articles 1134 du Code civil et R.242-1, 6, du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que, selon l'article R.242-1, 6, du Code de la sécurité sociale, le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur en aucun cas au montant cumulé, d'une part, du SMIC applicable aux travailleurs intéressés en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire en vertu d'une disposition législative ou réglementaire, l'arrêt attaqué relève que les contrats de travail des deux salariés étaient à temps complet, et qu'aucun élément n'établissait que des contrats à temps partiel avaient été signés ; que la cour d'appel en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, qu'aucune condition n'était remplie pour que M. Y... fût admis à cotiser à ce titre sur une base inférieure au SMIC ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Morbihan la somme de 11 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 janvier 2000
- Matière
- securite sociale
Référence
6137236bcd58014677409862
Données disponibles
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